Tribunal Administratif de Toulon, 19/04/2024, n° 2304158
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d’une assistante de service social parce que la demande ne contenait pas l’acte attaqué (la lettre de demande de bonification) et n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours, en application des articles R.412‑1 et R.222‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle que la conformité formelle de la requête (pièces justificatives, possibilité de régularisation) est indispensable pour que le recours soit recevable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 23 octobre 2023, sur sa demande adressée à la direction interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d'enjoindre à l'Etat le versement rétroactif à compter du 1er juin 2023, assorti des intérêts de retard, des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Dans sa requête introductive d'instance, Mme A se borne à produire un accusé de réception daté du 23 août 2023 et un document intitulé " Acte attaqué " par lequel elle indique que : " Assistante de service social à l'Unité Éducative de Toulon Ouest, j'ai sollicité le 21 août 2023, Madame D pour l'attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire à laquelle je pourrais prétendre. Mon courrier a été réceptionné le 23 août 2023 et laissé sans réponse. Cette absence de réponse vaut pour refus d'où le motif de ma requête ". Toutefois, Mme A ne joint pas à sa requête la lettre par laquelle elle aurait formulé une telle demande auprès de l'administration. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 28 décembre 2023 via l'application " Télérecours citoyens " et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Elle n'a donc pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la demande qu'elle aurait formulée auprès de l'administration et qui aurait fait naître une décision implicite de rejet, laquelle constituerait l'acte attaqué, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête, qui ne répond pas aux exigences, rappelées ci-dessus au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulon, le 19 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.