Tribunal Administratif de Toulon, 25/04/2024, n° 2103055
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le président du CCAS pouvait déléguer la signature des actes de gestion du personnel, que la signature électronique satisfait aux exigences légales et que le titre exécutoire — même sans signature manuscrite — est donc régulier. La demande de Mme B de faire annuler le titre et de se décharger du remboursement du trop‑perçu de salaire a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme A B, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 3 août 2021 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Eaux Vives " d'un montant de 1 888,60 euros concernant un trop-perçu de traitement ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Eaux Vives " la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre a été pris par une autorité incompétente ;
- il est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la signature manuscrite de son auteure ;
- il ne comporte pas les bases de liquidation de la créance ;
- l'administration n'établit pas le bien-fondé de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Fréjus, représenté par Me Lougraida-Dumas, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner Mme B à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens relatifs à la régularité du titre exécutoire ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 6 avril 2022, présenté par Mme B, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 à 12h.
Par un courrier du 20 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par le CCAS de Fréjus tendant à condamner la requérante à lui verser une somme au titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Lougraïda-Dumas, avocate du CCAS de Fréjus,
- la requérante n'étant ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré, présentée par le CCAS de Fréjus, a été enregistrée le 28 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 8 août 2018, Mme B a été recrutée par le CCAS de Fréjus, à compter du 1er septembre 2018 et pour une durée de trois ans, en qualité de cadre de santé au sein de l'EHPAD " Les Eaux Vives ". Par un avenant à ce contrat du 11 février 2020, elle a été engagée, en qualité d'attaché principal contractuel, pour exercer les fonctions de directrice de cet EHPAD, du 1er février 2020 au 31 août 2021. Le 11 juin 2021, il a été mis fin à son contrat de travail suite à sa démission. Par un titre exécutoire émis le 3 août 2021, le CCAS de Fréjus a mis à sa charge la somme de 1 888,60 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération en 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 juin 2020, affiché du 3 juillet 2020 au 3 août 2020 et transmis au préfet du département le 2 juillet 2020, le président du CCAS de Fréjus a donné délégation de signature à Mme Nassima Barkallah, vice-présidente du CCAS, à l'effet de signer tous actes afférents à la gestion des personnels, dont notamment ceux relatifs au régime indemnitaire et à la paie. Par suite, le moyen tenant à l'incompétence de l'auteure du titre exécutoire attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de son auteur.
4. Il résulte de ces dispositions que le titre exécutoire attaqué n'avait pas à revêtir la signature manuscrite de son auteure. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le bordereau comprenant ce titre a été signé électroniquement par Mme C via l'application informatique de gestion comptable " Hélios ". Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () " Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. En l'espèce, le titre exécutoire attaqué indique en objet " Régul paie-trop perçu astreintes week-end, dimanches et jours fériés années 2020 pour Mme B ". Par ailleurs, il est constant que la direction des ressources humaines a informé la requérante, dès le mois de mai 2021, qu'une régularisation concernant un trop-perçu de rémunération était susceptible d'intervenir, que par un courrier du 23 juin 2021, cette direction l'a informée que les indemnités perçues au titre des astreintes déclarées sans autorisation en 2020 étaient irrégulières et devaient faire l'objet d'un remboursement de sa part, que sa fiche de paie du mois de juillet 2021 ferait apparaître, en conséquence, " un net à payer négatif avant impôt s'élevant à 1 888,60 euros " et que " cette somme [lui serait] prochainement réclamée par la Trésorerie Municipale ". Il est également constant que la requérante a été rendue destinataire de cette fiche de paie, avant l'émission du titre en litige, sur laquelle figure les astreintes litigieuses et les indemnités correspondantes perçues, dont le remboursement est réclamé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire ne comporte pas les bases de liquidation de la créance doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
7. Il est constant que la somme 1 888,66 euros dont le remboursement a été mis à la charge de la requérante par le titre en litige correspond à des indemnités d'astreinte qui lui ont été versées entre février et décembre 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B avait obtenu l'autorisation de sa hiérarchie pour effectuer des " astreintes de direction ", qu'elle a déclarées elle-même dans le logiciel de paie de l'EHPAD. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le CCAS ne justifie pas de la somme qu'il lui réclame.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Fréjus, que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le CCAS de Fréjus :
9. Le CCAS de Fréjus demande, à titre reconventionnel, de condamner la requérante à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice d'image qu'il estime avoir subis. Toutefois, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la responsabilité civile d'un agent public, y compris lorsque celle-ci est recherchée par son employeur. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par le CCAS de Fréjus doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Fréjus, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une quelconque somme au titre des frais exposés par le CCAS de Fréjus et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le CCAS de Fréjus sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS de Fréjus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Fréjus.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,