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Tribunal Administratif de Montpellier, 23/04/2024, n° 2402204

Tribunal administratif 23 avril 2024 congés et absences Disponibilité d'office et mise en congé de longue durée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision administrative en référé, il faut démontrer une urgence caractérisée par un préjudice grave et immédiat ; la simple réduction de traitement ou la crainte de perdre des droits à avancement ne suffit pas. En l’absence de ces éléments, la requête de M. B a été rejetée, confirmant les critères stricts d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 15 février 2024 du maire de Vinça qui le place en disponibilité d' office à demi-traitement à compter du 28 décembre 2023, d' enjoindre à ce maire de le placer en congé de longue durée à compter du 28 décembre 2023 avec reconstitution de carrière, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Vinca les dépens et une somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est justifiée, car le maire lui refuse toujours un congé de longue durée, il ne bénéficie que d'un demi-traitement d'un montant de 953,66 euros, la régularisation d'indu effectuée en février 2024 a réduit son salaire à 477,35 euros, et il est privé de droits à l'avancement et à la retraite, alors qu'il est en dépression et que ses charges sont importantes ;
- il existe des moyens entrainant un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, rédacteur territorial principal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 15 février 2024 du maire de Vinça qui le place en disponibilité d'office à demi-traitement à compter du 28 décembre 2023.
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et il résulte des dispositions combinées des articles L. 522-2 et L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas de caractère d'urgence
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Si le requérant soutient qu'il ne perçoit qu'un demi-traitement d'un montant de 953,66 euros, il ressort des bulletins de salaire produits qu'il bénéficie aussi d'une garantie de salaire de sa mutuelle, et l'arrêté du 15 février 2024, qui n'implique en lui-même aucun remboursement d'indu, n'est applicable que dans l'attente de son admission à la retraite pour invalidité, laquelle est préconisée par un avis du comité médical siégeant en formation restreinte du 31 janvier 2024. Il s'ensuit que l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il est privé de droit à l'avancement. Si M. B argue aussi être privé de droits à la retraite, ce seul fait, en l'absence d'attente suffisamment grave et immédiate portée à sa situation, ne peut faire regarder la condition d'urgence comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte, celles relatives aux dépens, non exposés dans l'instance, et celles relatives à l'article L761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise à la commune de Vinça.
Fait à Montpellier, le 23 avril 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2024
La greffière,
C. Arce
N°2402204

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