Tribunal Administratif de Montpellier, 17/04/2024, n° 2402092
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension de l'arrêté refusant la reconnaissance d’un accident de service, estimant que le requérant n’a pas démontré un préjudice actuel et urgent suffisant. Il a rappelé les conditions d’urgence prévues par les articles L.521‑1 et L.522‑3 du code de justice administrative, précisant que sans préjudice immédiat, la suspension ne peut être ordonnée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Garreau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération Sète agglopôle Méditerranée du 18 mars 2024 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident survenu le 28 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Sète agglopôle Méditerranée de procéder au réexamen de sa demande de congé d'invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sète agglopôle Méditerranée la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie car la décision génère un trop-perçu pouvant donner lieu à l'émission d'un titre exécutoire et va diminuer ses revenus pour un demi-traitement de 1 018,04 euros alors qu'il doit faire face à des charges fixes de 1 254,57 euros ;
- Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué en l'absence de délégation de signature octroyé au directeur général délégué, 2) le non-respect de l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoyant un délai de quatre mois pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident déclaré, 3) l'erreur d'appréciation quant au refus de reconnaissance de l'accident de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de maitrise employé par de la communauté d'agglomération Sète agglopôle Méditerranée en qualité de responsable du contrôle des prestataires et du suivi des points d'apport volontaire de collecte, a été victime d'une altercation avec un agent le 28 septembre 2023. Par arrêté du 11 décembre 2023, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 septembre 2023. Suite à un avis du 26 février 2024 du comité médical, défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'évènement du 28 septembre 2023, par arrêté du 18 mars 2024, le président de la communauté d'agglomération Sète agglopôle Méditerranée a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des faits survenus le 28 septembre 2023 et l'a placé en congé de maladie ordinaire du 29 septembre 2023 au 31 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté d'agglomération Sète agglopôle Méditerranée de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Si le requérant fait d'abord valoir que la décision attaquée a pour effet de générer un trop-perçu correspondant à un mois et demi de salaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement public ait fait émettre un titre exécutoire pour récupérer ce trop-perçu. Si le requérant fait ensuite valoir qu'il ne perçoit qu'un demi-traitement de 1 018,04 euros depuis fin décembre 2023 alors qu'il doit faire face à des charges fixes de 1 254,57 euro, l'arrêté attaqué le plaçant en congés de maladie ordinaire du 29 septembre 2023 au 31 mars 2024 a cessé de produire ses effets à cette dernière date. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence d'un préjudice actuel et suffisamment grave justifiant qu'une mesure de suspension soit prise.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération Sète agglopôle Méditerranée du 18 mars 2024 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident survenu le 28 septembre 2023.
Sur les autres conclusions :
5. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'acte déféré, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Sète agglopôle Méditerranée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération Sète agglopôle Méditerranée.
Fait à Montpellier, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2024,
La greffière,
B. Flaesch
2402092