Tribunal Administratif de Montpellier, 26/04/2024, n° 2201353
Ce qu'il faut retenir
Le TA annule le licenciement d’une agente contractuelle territoriale car l’employeur n’a pas respecté les garanties prévues par le décret du 15 février 1988 : délai minimal de 5 jours ouvrables avant l’entretien préalable, information du droit à communication du dossier, consultation de la CCP pour une sanction autre que l’avertissement ou le blâme. Le tribunal rappelle aussi que la collectivité doit établir la matérialité des fautes reprochées par des éléments probants : un rapport non daté et sans auteur identifié est insuffisant.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2022 et 22 août 2023, Mme B A, représentée par Me Marini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le syndicat centre Hérault l'a licenciée ;
2°) de condamner le syndicat centre Hérault à lui verser la somme de 3 171,78 euros au titre d'un arriéré de salaire pour la période du 28 juin 2021 au 5 septembre 2021, date à laquelle était initialement prévu le terme du contrat de travail, ainsi que la somme de 317,17 euros au titre des congés payés afférents ;
3°) de mettre à la charge du syndicat centre Hérault une somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle n'est pas formalisée dans un arrêté ;
- elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le syndicat centre Hérault conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 14 mars 2024, le tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, la demande préalable par laquelle elle a demandé au syndicat centre Hérault de lui verser une somme de 3 488,95 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de licenciement et, d'autre part, l'a informée qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, ou en cas de régularisation non conforme, ses conclusions tendant à une telle condamnation du syndicat centre Hérault pourraient être rejetées d'office comme irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en tant qu'agent non titulaire en qualité de chauffeur routier au sein du syndicat centre Hérault par contrat à durée déterminée pour la période du 17 mai 2021 au 5 septembre 2021. Par une décision du 28 juin 2021, le syndicat centre Hérault l'a licenciée. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de cette décision et la condamnation du syndicat centre Hérault à lui verser la somme de 3 171,78 euros au titre d'un arriéré de salaire pour la période du 28 juin 2021 au 5 septembre 2021, date à laquelle était initialement prévu le terme de son contrat de travail, ainsi que la somme de 317,17 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : " L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. " Aux termes de l'article 37 du même décret : " L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. " Aux termes de l'article 36-1 dudit décret : " Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ".
3. D'une part, Mme A soutient, sans être contestée en défense, qu'elle n'a pas bénéficié de cinq jours ouvrables avant l'entretien, que le syndicat centre Hérault s'est abstenu de l'informer de son droit à la communication de son dossier et de saisir la commission administrative paritaire. Il ne résulte pas des pièces du dossier que ces obligations procédurales aient été respectées.
4. D'autre part, pour établir la matérialité des faits contestée par Mme A, à savoir le non-respect des consignes de sécurité, notamment concernant l'usage des filets de sécurité des bennes, le syndicat centre Hérault se borne à produire un rapport d'exécution des tâches de Mme A non daté dont l'auteur n'est pas identifié. En l'absence de production d'autres éléments de preuve par le syndicat centre Hérault, Mme A est fondée à soutenir que la matérialité des faits n'est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2021 par laquelle le syndicat centre Hérault l'a licenciée.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
7. Par un courrier du 14 mars 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser ses conclusions tendant à ce que le syndicat centre Hérault soit condamné à lui verser une somme de 3 488,95 euros à titre de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve du dépôt d'une demande indemnitaire préalable. Mme A a produit une lettre de son assureur de protection juridique du 19 juillet 2021 qui se borne à proposer de trouver un accord amiable et ne peut donc être regardée comme valant demande indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne satisfont pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Syndicat centre Hérault demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge du Syndicat centre Hérault la somme de 1 500 euros sollicitée par Mme A au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2021 par laquelle le Syndicat centre Hérault a prononcé le licenciement de Mme A est annulé.
Article 2 : Le Syndicat centre Hérault versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Syndicat centre Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 avril 2024.
La greffière,
B. Flaeschil