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Tribunal Administratif de Montpellier, 22/04/2024, n° 2204019

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 avril 2024 congés et absences congés bonifiés (outre-mer)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le « centre des intérêts moraux et matériels » d’un fonctionnaire se détermine à la date de la demande à l’aide d’un faisceau d’indices (lieu de naissance, résidence, biens, situation familiale, etc.) et que le fait d’avoir déjà bénéficié d’un congé bonifié n’est pas pris en compte pour juger de la légalité de la décision. Cette interprétation, bien que tirée du statut hospitalier, est transposable aux fonctionnaires territoriaux et offre un cadre argumentatif solide pour contester un refus de congé bonifié.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 21 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Béziers a rejeté son recours gracieux tendant à l'octroi de congés bonifiés au titre de l'année 2022.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle justifie du centre de ses intérêts moraux et matériels à la Réunion ou elle espérait rejoindre sa famille pour le 58ème anniversaire de mariage de ses parents âgés et à la santé fragile ;
- le centre hospitalier ne reconnaît pas son implication dans la gestion de la crise Covid, elle est fragilisée et a besoin de se ressourcer en brisant l'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le centre hospitalier de Béziers, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°87-482 du 1er juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B et de Me Da Silva, représentant le centre hospitalier de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée le 21 décembre 2000 par le centre hospitalier de Béziers en qualité d'aide-soignante, titularisée dans ce grade le 1er novembre 2007. Elle a sollicité le 4 février 2022 le bénéfice d'un congé bonifié afin de se rendre à la Réunion au titre de l'année 2022, refusé par décision de l'établissement le 4 avril 2022. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Béziers a rejeté son recours gracieux du 31 mai 2022 tendant à l'octroi de congés bonifiés au titre de l'année 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 41 de loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation. ". Selon l'article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent. ".
3. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. Cette localisation s'apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices. La circonstance que le fonctionnaire a déjà bénéficié d'un tel congé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
4. Mme B, née le 10 mai 1968 en Allemagne d'un père militaire de carrière, fait valoir qu'elle a vécu à la Réunion dès l'âge de trois ans. Elle établit que ses parents résident toujours à la Réunion où elle a été scolarisée entre 1973 et 1986, où elle a suivi en 1987-1988 un stage de secrétaire comptable en bureautique et où l'aîné de ses quatre enfants est né en 1987. Elle souligne que si elle ne s'y est pas rendue depuis 2016, c'est du fait que sa mère est venue quelques fois en métropole dans le cadre d'événements familiaux, son père âgé ne pouvant la suivre. Elle précise également qu'elle ne détient aucun " avoir bancaire " ni bien foncier à la Réunion, mais pas davantage en métropole. Le centre hospitalier ajoute sans être contesté que Mme B travaille et réside depuis 1989 sur le territoire métropolitain où sont nés trois de ses enfants en 1992, 1994 et 2003, qu'elle a intégré la fonction publique en décembre 2000 en qualité d'agente contractuelle, y a obtenu son diplôme d'aide-soignante en 2006, est titulaire d'un compte bancaire en métropole où elle paie ses impôts et est inscrite sur les listes électorales, et n'a jamais présenté de demande de mutation vers la Réunion, son dernier voyage datant de 2016 dans le cadre du seul congé bonifié qu'elle ait sollicité. Dans ces conditions et alors même que ses parents ne pourraient prendre l'avion en raison de leur âge et de leur santé fragile, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en 2022, elle disposait du centre de ses intérêts moraux et matériels à la Réunion. La décision attaquée n'est, par suite, pas entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Béziers a rejeté le recours gracieux tendant à l'octroi de congés bonifiés au titre de l'année 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier de Béziers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Béziers relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Béziers.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2024.
Le greffier,
F. Balickifb

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