Tribunal Administratif de Montpellier, 26/04/2024, n° 2202437
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire territorial victime d’un accident de service peut obtenir, même sans faute de l’employeur, une indemnisation complémentaire des préjudices distincts de la réparation forfaitaire statutaire. Pour une aide-soignante de CCAS avec accident imputable au service et IPP de 5%, le CCAS est condamné à verser 6 000 € au titre du déficit permanent, l’employeur ne produisant aucun élément médical sérieux contre l’expertise judiciaire.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme C F, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 9 800 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- victime d'un accident de service, elle est en droit de solliciter la réparation de ses préjudices au centre communal d'action sociale au titre de sa responsabilité sans faute ;
- son taux d'IPP ayant été évalué à 5%, elle est en droit de solliciter la somme de 9 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la SCP VPNG avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête de Mme F doit être rejetée en l'absence de caractère certain du préjudice invoqué et le montant de l'indemnisation sollicité est infondé.
Vu :
- l'ordonnance n° 2202436 du juge des référés du 13 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Galy, représentant le centre communal d'action sociale de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, aide-soignante du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier, affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées " La Carriera " a été victime d'un accident de service le 14 mai 2018. Par la présente requête, elle sollicite l'engagement de la responsabilité du CCAS, sur le terrain du risque et demande la réparation de son incapacité permanente partielle.
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.
3. Mme F, laquelle a été victime le 14 mai 2018 d'un accident reconnu imputable au service le 2 octobre 2018, est fondée à demander la condamnation du CCAS sur le fondement de la responsabilité sans faute.
4. Il résulte de l'instruction que le 7 août 2018 le docteur D a examiné Mme F et a estimé que ses arrêts de travail en cours étaient médicalement justifiés et a précisé qu'il existait une certaine discordance anatomo-clinique puis dans son expertise du 2 octobre 2018 le docteur E a fixé la date de consolidation de l'accident de service au 24 juillet 2018 et a estimé qu'il n'avait entrainé pour l'intéressée aucun IPP. Toutefois, par une dernière expertise du 23 décembre 2019, mandaté par le juge des référés, le docteur A a quant à lui, après avoir pris connaissance des deux précédentes expertises, estimé que l'état de santé de Mme F était consolidé au 12 septembre 2018 et a retenu une IPP de 5% compte tenu d'un état cervicalgique chronicisé sans déficit neurologique associé. Si le CCAS conteste le préjudice de l'intéressée, relatif à son incapacité permanente résultant de l'accident de service dont elle a été la victime, il n'apporte aucun élément médical de nature à contredire utilement cette dernière expertise judiciaire. Par suite, compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date de consolidation de son accident de service, et de son IPP fixée à 5%, il sera fait une juste appréciation du déficit partiel permanent à hauteur de 6 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander la condamnation du CCAS à lui verser la somme de 6000 euros, somme à laquelle il conviendra de déduire celle versée à titre de provision par l'ordonnance susvisée du juge des référés du 13 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CCAS, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme F présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Montpellier est condamné à verser à Mme F la somme de 6000 euros, sous déduction de la somme versée à titre de provision.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
I. BLe président,
JP. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 avril 2024
La greffière,
B. Flaesch.
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