Tribunal Administratif de Montpellier, 12/04/2024, n° 2201642
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, en l’absence d’avis favorable du comité médical, la collectivité est liée à rejeter la demande de réintégration d’un agent en congé de longue durée ; la décision du maire de prolonger le congé est donc valide et n’est pas frappée d’erreur de droit ou de motivation insuffisante. La requête d’annulation et d’injonction est rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2022 et 16 février 2024, Mme A C, représentée par Me Porte Faurens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le courrier du 9 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montpellier a décidé de prolonger son congé de longue durée à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de reconstituer juridiquement sa carrière à compter du 9 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne contient ni les motifs de fait ni ceux de droit qui la fondent ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant à son aptitude à la reprise de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Montpellier, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier qu'elle attaque ne lui fait pas grief ;
- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°87602 du 30 juillet 1987 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Porte Faurens, représentant Mme C, et celles de Me Charre, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe technique de la commune de Montpellier, a été placée en congé de longue maladie à compter du 5 mai 2011 pour un lymphome, puis a repris en temps partiel thérapeutique jusqu'au 10 septembre 2013 date à laquelle elle a repris ses fonctions à temps plein. A compter de 2018, Mme C a souffert d'une affection qui a entrainé son placement en congé de longue durée du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019, renouvelé jusqu'au 30 juin 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation du courrier du 9 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montpellier a décidé de suivre l'avis du comité médical et de prolonger son congé de longue durée à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 31 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la collectivité ou l'établissement dont il relève. Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 39 ci- ". En l'absence d'avis favorable du comité médical, l'administration se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une demande de réintégration.
3. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical dans sa séance du 2 novembre 2021 a émis un avis défavorable à la reprise du travail par Mme C et a prononcé le renouvellement de son congé de longue durée jusqu'au 1er janvier 2022, date de son admission à la retraite pour limite d'âge. Dans ces conditions, la commune de Montpellier était tenue, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 31 du décret du 30 juillet 1987 citées ci-dessus, de rejeter sa demande de l'intéressée tendant à sa réintégration dans ses fonctions de d'agent d'entretien et de restauration scolaire. A supposer même que Mme C ait entendu contester l'avis du comité médical rendu par deux médecins généralistes et deux médecins spécialistes, la seule expertise produite réalisée par son oncologue, faisant état de sa rémission suite à son lymphome et des épisodes méningés de 2018, n'est pas suffisante pour contredire utilement l'appréciation portée par le comité médical quant à son inaptitude à la reprise, alors au demeurant qu'elle n'a pas saisi le comité médical supérieur. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de fait quant à son aptitude à la reprise doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du courrier du 9 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montpellier a décidé de prolonger son congé de longue durée à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Montpellier présentée sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
I. BLe président,
J-Ph. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 avril 2024,
La greffière,
B. Flaesch.
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