Tribunal Administratif de Montpellier, 26/04/2024, n° 2206770
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire stagiaire peut être licencié à l’issue du stage lorsque le jury/autorité compétente estime ses aptitudes professionnelles insuffisantes ; le contrôle du juge porte notamment sur l’erreur manifeste d’appréciation. Décision potentiellement transposable aux stagiaires de la FPT en cas de refus de titularisation, mais rendue dans le cadre très spécifique des professeurs certifiés de l’État et avec un texte tronqué ne permettant pas d’identifier précisément la solution finale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Le foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement à la suite du refus de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer en qualité de stagiaire au 31 octobre 2022, de rétablir ses revenus et de statuer à nouveau sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses qualités professionnelles ;
- il est entaché d'erreurs de droit au regard des articles L. 131-1, L. 131-7 et L. 131-8 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 18 mars 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fouret, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En 2019, lauréat du concours externe du CAPES, discipline espagnole, M. B a été nommé à compter du 1er septembre 2019 en qualité de professeur certifié stagiaire au collège Révolution à Nîmes. Il a ensuite effectué une seconde année de stage au cours de l'année 2020/2021. A l'issue de cette deuxième année de stage, son stage a été prolongé d'une année supplémentaire et il l'a réalisée au sein du collège Jean Rostand de Nîmes pour l'année 2021/2022. Le 11 juillet 2022 le jury d'évaluation du stage a donné un avis défavorable à la titularisation de M. B. Suite au refus de le titulariser par la rectrice de l'académie de Montpellier, le ministre a prononcé son licenciement par arrêté du 31 octobre 2022. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 (), et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. () / Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli () ". Aux termes de l'article 26 de ce même décret : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. () / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; () / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur () ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le jury se prononce () après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : / 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection () ". Aux termes de l'article 8 de même arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. () ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cet arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. () / Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ".
4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La procédure de titularisation des professeurs certifiés stagiaires fait intervenir un jury académique, dont la composition est fixée à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014, qui se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen, mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste. Lorsque, à l'issue de la première année de stage ou, si l'intéressé a été autorisé par le recteur à accomplir une année de stage supplémentaire, à l'issue de cette seconde année, le jury académique refuse d'inscrire un professeur certifié stagiaire sur la liste de ceux qu'il estime aptes à être titularisés, le ministre de l'éducation nationale est tenu de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle lorsque celui-ci, faute d'avoir la qualité de fonctionnaire, ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.
5. Ainsi le ministre de l'éducation nationale était en situation de compétence liée par la décision du jury académique pour prononcer le licenciement de M. B qui n'avait pas la qualité de fonctionnaire. Cette circonstance rend inopérants les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de cette mesure de licenciement tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de droit dont elle serait entachée. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
6. En revanche, en soutenant que l'arrêté en litige est entaché d'illégalité interne au motif qu'il a été pris au regard de la délibération du jury académique entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du jury académique du 11 juillet 2022.
7. Pour estimer M. B inapte à l'exercice des fonctions de professeur certifié d'Espagnol, le jury final s'est fondé sur les remarques faites par la tutrice de l'intéressé relevant des difficultés dans l'organisation de son travail, à sortir d'un rapport frontal d'enseignement, à mettre en activité ses élèves et à proposer des activités adaptées à l'hétérogénéité de niveau de ces derniers. Le directeur de l'INSPE met en exergue les lacunes en didactique des langues, un manque de sérieux et précise que " la visite évaluative réalisée cette année montre que M. B n'a pas acquis toutes les compétences professionnelles attendues en fin d'année de stage ". Il relève qu'il ne maitrise pas les fondamentaux pédagogiques et didactiques qui permettraient de construire des séquences et des séances de cours cohérentes, qu'il manque de fermeté, que les activités proposées aux élèves ne correspondent pas aux attendus des programmes et constructions et qu'il " n'a pas su développer les gestes professionnels nécessaires à l'exercice de son métier ".
8. M. B conteste cette appréciation finale uniquement basée, selon lui, sur la dernière inspection, et ne reflète pas la qualité de son stage telle qu'elle ressort notamment des avis du chef d'établissement pour l'année scolaire 2020/2021, du rapport final de son tuteur académique du 3 juin 2020, de l'avis final de l'inspecteur du 11 juin 2020 et des bilans d'étape établis par le chef d'établissement J. Rostand pour l'année 2021/2022. Il ressort en effet des pièces du dossier que le tuteur de l'intéressé a estimé en juin 2020 qu'il était un professeur sérieux, soucieux de faire le maximum pour faire progresser ses élèves et a mis en place la continuité pédagogique lors de la pandémie COVID 19 en réalisant un travail distanciel riche et varié, que le chef d'établissement a précisé en juin 2020 qu'il détenait toutes les qualités pour assurer ses missions de façon efficace, pour le bien des élèves et précise qu'il est " par ailleurs réceptif aux conseils qui lui sont promulgués et il est en constante recherche de progression " et que le tuteur académique sur l'année suivante 2020/2021 a pointé, en mai 2021, son investissement dans la mise en place d'un enseignement à distance dans le souci de servir et d'accompagner ses élèves malgré ses contraintes personnelles. Il a précisé qu'il a fait preuve d'un grand investissement et souligne que toutes les compétences sont suffisamment maitrisées. L'avis du chef d'établissement rédigé en mai 2021, favorable à la titularisation, précise qu'il est un professeur consciencieux, qui a le souci de bien faire réussir ses élèves et relève que " devant garantir la continuité pédagogique à distance une bonne partie de l'année scolaire, il a su proposer des contenus adaptés par le biais de différents outils numériques : il a le potentiel pour assurer un travail de qualité auprès de ses élèves. ".
9. Toutefois, le dernier bilan du chef d'établissement relevait comme compétences non observées celle de " mise en œuvre les transpositions didactiques appropriées " et celle " d'identification des savoirs et savoir-faire à acquérir par les élèves en lien avec les programmes et référentiels ". En outre, le dernier bilan d'étape du tuteur académique relève également la difficulté pour M. B d'élaborer des séquences problématisées et porteuses de sens pour les élèves et regrette le manque d'investissement dans un travail coopératif qu'elle lui a proposé pour améliorer ses compétences. Il résulte également d'une visite formative en mars 2022, que la visiteuse a relevé les qualités de M. B mais a mis en évidences des points d'amélioration. Dans ces conditions, si M. B a donné satisfaction lors de son enseignement dispensé en distanciel, les difficultés relevées, la dernière année, en cours présentiel, quant au contenu des séquences et des activités proposées aux élèves, ne sont pas sérieusement contredites par les premiers avis. Alors que son stage a été renouvelé pour une année et qu'il a été prorogé pour une année supplémentaire, il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments que le jury académique ait entaché son appréciation de la valeur professionnelle de M. B d'une erreur manifeste.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. " L'article L. 131-7 dispose que : " Des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. " et l'article L. 131-8 que : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 9o, 10o et 11o de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de telles pratiques.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que la décision de licenciement est motivée par les insuffisances professionnelles de M. B et non en raison de son état de santé. En outre, l'absence de mise en œuvre des préconisations médicales qu'il produit, et qui sont postérieures à la délibération du jury académique et tendant à ce que ses cours soient dispensés dans des salles en rez-de-chaussée ou accessibles en ascenseur ne sont pas, compte tenu des insuffisances relevées sur sa manière d'enseigner, de nature à exercer une quelconque influence sur l'appréciation de ses aptitudes professionnelles. Par suite, alors que les discriminations relevées sur son état de santé ne sont pas suffisamment étayées, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 131-1, L. 131-7 et L. 131-8 du code général de la fonction publique doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la rectrice de l'académie de Montpellier et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024
La rapporteure,
I. CLe président,
JP. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 avril 2024
La greffière,
B. Flaesch.
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