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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 30/04/2024, n° 2302586

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 avril 2024 régime indemnitaire nouvelle bonification indiciaire (NBI) rétroactive – irrecevabilité de la requête

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de Mme B, estimant que la NBI de 13 points lui avait déjà été accordée rétroactivement depuis le 1er février 2019, rendant la demande dirigée contre une décision inexistante manifestement irrecevable en vertu de l'article R.222‑1 du CJA. Ainsi, toutes les demandes de condamnation et d’injonction liées à cette NBI ont été rejetées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par la société Cassius Avocats, Me Ouaissi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 31 octobre 2023 du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Vichy sur sa demande tendant à bénéficier, de manière rétroactive, d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) majorée de treize points et de lui attribuer les sommes dues en application de cette nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vichy au versement de la somme de 2 377,83 euros, correspondant à la nouvelle bonification indiciaire dont elle estime avoir été privée à compter du 1er janvier 2019, assortie d'intérêts légaux dus à compter du 30 août 2023 et de la capitalisation des intérêts à échoir ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Vichy d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle indiciaire sollicitée ou, à défaut, de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens en application de l'article R. 761-1 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le centre hospitalier de Vichy conclut à l'irrecevabilité de la requête, Mme B ayant obtenu avant l'introduction de la requête le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2021, soit à titre rétroactif, et dans le respect de la prescription quadriennale.
Par un courrier du 15 décembre 2023, la présidente du tribunal a invité le conseil de Mme B, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 décembre 2023, Me Ouaissi a indiqué au tribunal maintenir les conclusions de la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 septembre 2023, notifiée le 5 octobre 2023, il a été attribué à Mme B le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire majorée de treize points à compter du 1er février 2021, soit à la date à laquelle l'intéressée a été recrutée par mutation au centre hospitalier de Vichy. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, qui ne conteste pas avoir reçu la décision d'attribution rétroactive de la NBI susmentionnée, sont dirigées contre une décision inexistante et sont, dès lors, manifestement irrecevables. En dépit des remarques évoquées par le conseil de la requérante dans son courrier susvisé du 18 décembre 2023, il en va de même pour les conclusions à fins de condamnation et d'injonction de la requête, Mme B ayant obtenu le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire accordée aux membres du corps des infirmiers de bloc opératoire. L'ensemble de ces conclusions doit dès lors être rejeté, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Vichy.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 avril 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
zr

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