123juridique.fr

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 11/04/2024, n° 2302588

Tribunal administratif 11 avril 2024 autre désistement d'office de la requête

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a déclaré un désistement d'office de la requête de Mme A, estimant qu’elle n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 612‑5‑1 du Code de justice administrative. L’ordonnance donne acte de ce désistement, rappelant que le silence du requérant entraîne la perte de l’ensemble de ses conclusions.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand à son recours administratif et indemnitaire du 31 août 2023 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majoré et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;
2) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 2 377,83 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2019 augmentée des intérêts légaux dus à compter du 31 août 2023 ;
3) d'enjoindre au CHU de Clermont-Ferrand d'inclure dans le calcul de son traitement le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés versée depuis sa nomination en tant qu'IBODE ;
4) d'enjoindre au CHU de Clermont-Ferrand de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'en tous les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le CHU de Clermont-Ferrand conclut :
- à l'irrecevabilité de la requête ;
- à titre principal, au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, faire juste une appréciation, des frais supposés engagés par Mme A.
Par un courrier du 7 mars 2024, la présidente du tribunal a invité Mme A, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande adressée à l'avocate de Mme A, Me Ouaissi, le 7 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " télérecours ", consultée le 8 mars 2024 à 15 h 25, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème