Tribunal Administratif de Dijon, 17/04/2024, n° 2401059
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a rappelé que, pour suspendre l'exécution d'une décision administrative, il faut démontrer l'urgence et un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le moyen présenté par le requérant n'ayant pas rempli ces conditions, la demande de suspension de la décision de retrait d'agrément a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 8 mars 2024 par laquelle le procureur de la République de Chalon-sur-Saône lui a retiré son agrément en qualité d'agent de police municipale ;
2°) d'enjoindre au procureur de la République de lui délivrer un nouvel agrément ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de l'urgence :
- la décision contestée le prive de son emploi, alors qu'il est au chômage et plongé dans une situation de grande précarité depuis octobre 2023, et elle fait obstacle à ce qu'il puisse trouver un autre emploi de policier municipal ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'erreur dans la qualification du manquement qui ne constitue pas un manquement à l'honorabilité, dès lors que, si son statut ne l'autorisait pas à verbaliser, il s'est borné, étant stagiaire et accompagné de collègues expérimentés, à verbaliser sous les ordres de sa hiérarchie, avec son approbation, les contraventions étant justifiées, alors que le service était dirigé par une fonctionnaire assistante sociale de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2401060, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Foyer de Costil pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En l'état de l'instruction, l'unique moyen soulevé par le requérant n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de la justice.
Copie en sera délivrée au procureur de la République de Chalon-sur-Saône et à la commune du Creusot.
Fait à Dijon, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,