Tribunal Administratif de MELUN, 17/04/2024, n° 2404650
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’exécution d’un arrêté de suspension, le requérant doit démontrer l’urgence et un préjudice grave et immédiat ; le maintien du traitement ne suffit pas à caractériser un danger imminent. En l’absence d’urgence avérée, la demande de référé a été rejetée, confirmant que la suspension conservatoire n’est pas suspendable en référé sans ces conditions.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par
Me Serhane, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024, par lequel le directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Paris a prolongé la suspension de fonctions dont elle est l'objet ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Paris de la réintégrer dans sa fonction d'infirmière au sein du service de gériatrie aigüe, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si l'arrêté litigieux justifie une telle prolongation en " raison d'une information judiciaire qui aurait été ouverte ", aucun juge d'instruction n'a été saisi dans ce dossier ;
- elle a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés ;
- le premier rapport en date du 24 octobre 2023 ne pointe aucune responsabilité ou manquement la concernant ;
- le second rapport en date du 5 février 2024 est contradictoire et semble indiquer qu'elle fait preuve de professionnalisme ;
- la décision du directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 15 février 2024 prolongeant sa suspension de fonctions n'est motivée que par une information judiciaire qui serait ouverte. Or, aucune information judiciaire n'est ouverte, par conséquent cette motivation erronée sera considérée comme une absence de motivation ;
- elle sera désormais suspecte aux yeux de ses collègues et de sa hiérarchie ce qui aura forcément un impact sur sa réputation au sein du service hospitalier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux, dès lors qu'aucune instruction n'a été ouverte à son encontre à la suite des deux rapports qui ont été rédigés et qui ont évoqué cette nuit du 23 au 24 octobre 2023. Dès lors, la décision déférée constitue une violation flagrante des textes et principes relatifs à la présomption d'innocence et ne pourra qu'être annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pradalié, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière titulaire employée au sein de l'assistance
publique-hôpitaux de Paris, exerçant à l'hôpital Bicêtre au sein du service gériatrie aigüe depuis le 28 décembre 2020, a été suspendue de ses fonctions depuis le 27 octobre 2023 par un arrêté du même jour pour une durée initiale de quatre mois, dans le cadre d'une enquête administrative pour suspicion d'administration de médicaments sans prescription médicale à des patients dont elle a la charge. Par un arrêté du 15 février 2024, le directeur général de l'assistance
publique-hôpitaux de Paris a prolongé sa suspension de fonctions pour une durée de 4 mois à compter du 27 février 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code prévoit que :
" Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même
code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En l'espèce, la seule circonstance que la prolongation de la mesure de suspension à titre conservatoire, prononcée à l'encontre de Mme B, ait pour effet de l'empêcher d'exercer ses fonctions pour une durée de quatre mois, ne caractérise pas par
elle-même une situation d'urgence. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que Mme B ne subit pas d'incidence significative sur sa situation personnelle et financière, puisqu'elle conserve le bénéfice de l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement le cas échéant. Dans ces circonstances,
Mme B, qui, au demeurant, a attendu plus de trois mois à compter de la notification de l'arrêté initial du 27 novembre 2023 pour saisir régulièrement le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas que les arrêtés en litige portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, et la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut donc être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Melun, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé : G. Pradalié
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,