Tribunal Administratif de Bordeaux, 05/04/2024, n° 2202358
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le centre hospitalier, en tant qu’employeur public, doit verser la NBI due et, en cas de perte, supporter les frais de justice (1 000 € selon l’art. L.761‑1 CJA). Le désistement partiel du requérant a été accueilli, et les demandes de l’employeur en matière de frais ont été rejetées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2022 et le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Ouaissi, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite du recours administratif et indemnitaire préalable présenté le 7 février 2022 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2018 et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bordeaux à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la NBI non perçue depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bordeaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de bordeaux représenté par le cabinet d'avocats Houdart et Associés, conclut :
1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête
3°) à titre infiniment subsidiaire à ce que soit soumise au Conseil d'Etat la question qu'il détaille dans ses écritures ;
4°) à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux informe le tribunal que par décision du 15 novembre 2023 il a procédé au paiement de la NBI de M. A et conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par lettre du 12 mars 2024, le tribunal a demandé à Me Ouaissi, avocate de M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation à payer une somme et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions autres que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a donné satisfaction à M. A à la suite du recours de celui-ci devant le tribunal. Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit donc être regardé en l'espèce comme la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, par la suite, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit mise à la charge de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation à payer une somme et d'injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 000 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 5 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,