Tribunal Administratif de Besançon, 11/04/2024, n° 2201984
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que les conclusions ne portant pas un lien suffisant doivent être présentées séparément ; la requérante a dû déposer deux requêtes distinctes. Il rappelle les délais de deux ans à compter de la première constatation médicale pour déclarer une maladie professionnelle, même pour les fonctionnaires de l’État, ce qui peut être transposé aux agents territoriaux soumis à des règles similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Territoire de Belfort a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) de condamner la rectrice de l'académie de Besançon à lui verser une allocation d'invalidité temporaire depuis 2017.
Mme C soutient que :
- elle ne pouvait pas savoir que ses troubles psychologiques étaient liés à l'exercice de ses fonctions d'enseignante en 2015 et 2016 ;
- elle disposait d'un délai de deux ans à compter de la reconnaissance d'invalidité établie par la Caisse primaire d'assurance maladie le 15 février 2022, et non à compter de la date du dernier arrêt maladie, pour faire sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la rectrice de l'académie, conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 janvier 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en formant une requête distincte à l'encontre des conclusions tendant à la condamnation de la rectrice de l'académie de Besançon à lui verser une allocation d'invalidité temporaire depuis 2017.
Un mémoire produit par Mme C a été enregistré le 21 mars 2024 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative et n'a pas été communiqué.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure des écoles, a été affectée dans le département du Haut-Rhin jusqu'au 31 août 2015, puis dans celui du Territoire de Belfort à compter de la rentrée scolaire 2015-2016. Elle a été placée en congé de longue maladie non imputable au service le 16 novembre 2015 puis en congé de longue durée non imputable au service du 16 novembre 2016 au 29 mars 2017. Le 1er mars 2017, elle a présenté sa démission qui a été acceptée par le DASEN du Territoire de Belfort le 10 mars 2017. Par un arrêté du 28 mars 2017, elle a été radiée des cadres à compter du 30 mars 2017. Par un courrier du 24 avril 2022, elle a formulé auprès de la DASEN du Territoire de Belfort une demande de reconnaissance rétroactive d'imputabilité au service pour ses arrêts maladie courant à partir de 2015. Par une décision du 23 septembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, la DASEN du Territoire de Belfort a rejeté sa demande pour cause de forclusion.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
2. Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, il doit inviter le requérant à régulariser sa requête par la présentation de requêtes distinctes. L'irrecevabilité des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées avec celles qui sont les premières énoncées dans la requête ne peut être prononcée que dans le cas où le requérant s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai que la juridiction saisie lui a imparti à cet effet.
3. Mme C, par une seule requête, a demandé au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la DASEN du Territoire de Belfort a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie et de condamner la rectrice de l'académie de Besançon à lui verser une allocation d'invalidité temporaire depuis 2017. Ces décisions ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'une requête unique. Mme C, invitée par le greffe du tribunal à régulariser son recours par la présentation de requêtes distinctes, a procédé à cette régularisation en introduisant une requête enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2400233 qui fera l'objet d'un jugement distinct.
4. La présente requête doit, dès lors, être regardée comme uniquement dirigée contre la décision du 23 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " () II. - La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle () ". Aux termes de l'article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'État : " () Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986, modifié, précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ".
6. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, Mme C soutient qu'il n'y a ni forclusion ni dépassement d'un délai. La requérante doit, dès lors, être regardée comme invoquant le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées.
7. Si elle soutient ne pas avoir su que ses troubles psychologiques étaient liés à l'exercice de ses fonctions d'enseignante en 2015 et 2016, Mme C ne conteste pas la date de la première constatation médicale de sa maladie, à savoir le 16 novembre 2015. Dans ces conditions, le délai de deux ans, prévu par le II de l'article 47-3 précité du décret du 14 mars 1986, imparti à Mme C pour adresser sa déclaration de maladie professionnelle à son employeur, a commencé à courir, conformément aux dispositions transitoires prévues par l'article 22 du décret du 21 février 2019, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de ce dernier texte, soit le 1er avril 2019 et a ainsi expiré le 31 mars 2021. Dès lors, la demande d'imputabilité au service qu'elle a adressée à son employeur par un courrier du 24 avril 2022 présentait un caractère tardif. Par suite, c'est à bon droit que la DASEN du Territoire de Belfort a rejeté sa demande pour cause de forclusion.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière