Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05/04/2024, n° 2200370
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un agent titularisé ne peut conserver la rémunération perçue comme contractuel sur la même période : l’administration peut donc récupérer l’indu correspondant, même si la régularisation est tardive. Décision utile pour rappeler que la restitution d’une rémunération non légalement due ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable ; portée FPT indirecte car l’affaire concerne une université et une titularisation dans la fonction publique d’État après disponibilité territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 14 février 2024, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner l'université d'Evry Val d'Essonne à lui verser la somme de 15 290,97 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis en raison d'un rappel de traitement ;
2°) de mettre à la charge de l'université d'Evry Val d'Essonne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en émettant un titre de recette en vue de rappeler le traitement qu'elle a perçu en qualité d'agent contractuel depuis le 1er décembre 2020, date de sa titularisation dans le corps des ingénieurs d'étude, l'université a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'un agent ne peut être titularisé dans plusieurs corps à la fois et qu'elle était encore agent titulaire de la fonction publique territoriale sur la période considérée du 1er décembre 2020 jusqu'en septembre 2021 ; il ne peut donc être considéré qu'elle était agent titulaire de la fonction publique d'Etat et l'université était donc contrainte de maintenir le traitement perçu en tant qu'agent contractuel jusqu'à sa radiation de la fonction publique territoriale ; par voie de conséquence, le courriel du 28 septembre 2021 décidant de ce rappel de traitement est illégal et par conséquent fautif ;
- l'université a commis une faute en maintenant son traitement sans l'informer qu'elle pourrait être redevable d'un indu de rémunération et en lui promettant de maintenir sa rémunération de contractuelle jusqu'à réception de son arrêté de reclassement dans le corps des ingénieurs d'étude ;
- elle a également commis une faute en la maintenant dans une position irrégulière de contractuelle alors qu'elle avait été titularisée dans la fonction publique d'Etat à compter du 1er décembre 2020 ;
- son préjudice financier, qui correspond à la différence entre la rémunération réellement perçue en sa qualité d'agent contractuel et celle qu'elle aurait dû percevoir en qualité d'agent titulaire, soit 10 290,87 euros, présente un lien direct avec les fautes commises par l'université qui l'ont placée dans une situation irrégulière ; il est susceptible de s'accompagner d'un préjudice fiscal dont le montant ne peut pour l'instant être évalué ;
- elle a subi également un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 16 février 2024, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, l'université d'Evry Val d'Essonne, représenté par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute ;
- dès lors que la rémunération que la requérante a perçue en qualité d'agent contractuel ne lui était pas légalement due, l'obligation qui lui a été faite de la restituer ne saurait faire naître un préjudice financier indemnisable ;
- le préjudice moral invoqué ne résulte que de la perte de rémunération que Mme A a supporté du fait de sa titularisation et des modalités de recouvrement de la créance, dont l'illégalité est ni établie ni même invoquée.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Croizier, représentant l'université d'Evry Val d'Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, était fonctionnaire titulaire du corps des rédacteurs territoriaux, employée par la commune de Maincy. A sa demande, elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er février 2017 et a été recrutée à la même date en contrat à durée déterminée de deux ans, auprès de l'université d'Evry Val d'Essonne en tant qu'ingénieure d'études contractuelle, sur un poste de responsable administrative et financière. Cette mise à disposition et ce contrat ont ensuite été renouvelés pour une nouvelle période de deux ans jusqu'au 31 janvier 2021. Mme A a parallèlement réussi le concours interne du corps des ingénieurs d'études et a été nommée et titularisée dans ce corps, à compter du 1er décembre 2020 par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 9 décembre 2020. Le contrat de travail de l'intéressée a toutefois été prolongé par le président de l'université d'Evry Val d'Essonne, par deux avenants des 7 janvier et 24 juin 2021, jusqu'au 31 août 2021. Par un courriel du 28 septembre 2021, la direction des ressources humaines de l'université a informé Mme A de la régularisation à venir de son traitement. Il lui a été indiqué, d'une part, qu'à l'occasion de la paie du mois de septembre 2021, elle percevrait rétroactivement la rémunération attachée à sa qualité d'ingénieure d'études titulaire depuis le 1er décembre 2020, soit 14 832,63 euros nets, et, d'autre part, que serait rappelé par un ordre de reversement la somme de 26 094,94 euros correspondant au traitement perçu sur la même période en tant que qu'agent contractuel. L'université d'Evry Val d'Essonne a émis, le 13 octobre 2021, un titre de recette de ce montant. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'université d'Evry Val d'Essonne à l'indemniser des préjudices financiers et moraux subis en raison de ce rappel de traitement.
Sur le principe de la responsabilité :
2. D'une part, aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aujourd'hui codifié à l'article L. 1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire ". Aux termes de l'article 12bis de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 511-2 du même code : " II.- Lorsqu'un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. " .
3. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ". Par ailleurs, lorsque le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, celui-ci ne saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de son contrat.
4. En premier lieu, il découle des dispositions rappelées au point 2, qu'à compter du 1er décembre 2020, date de sa titularisation dans le corps des ingénieurs d'études, relevant de la fonction publique de l'Etat, Mme A aurait dû être radiée des cadres de la fonction publique territoriale. La circonstance que cette radiation, dont la responsabilité incombait d'ailleurs au maire de Maincy et non à l'université d'Evry Val d'Essonne, ne soit effectivement intervenue que tardivement en novembre 2021, ne saurait pour autant avoir pour conséquence le maintien de Mme A dans la fonction publique territoriale sur la période considérée, alors au demeurant que l'arrêté de radiation se prononce à titre rétroactif au 30 novembre 2020. Dès lors qu'à compter du 1er décembre 2020, Mme A était titularisée dans le corps des ingénieurs d'études, et nonobstant l'absence d'arrêté de reclassement indiciaire, elle ne pouvait légalement exercer, comme agent contractuel, des fonctions au sein l'université d'Evry Val d'Essonne et percevoir une rémunération à ce titre. Par suite, l'université, qui était en droit de mettre en œuvre la répétition des paiements indus intervenus à ce titre, n'a pas commis de faute, en décidant de cette répétition et en émettant notamment le titre de recette du 13 octobre 2021 précité.
5. En deuxième lieu, en revanche, s'il appartenait à l'université d'Evry Val d'Essonne à compter du 1er décembre 2020, de rémunérer Mme A en tant que fonctionnaire titulaire, le cas échéant en fixant un échelon de rémunération temporaire dans l'attente de son reclassement par arrêté ministériel, elle ne pouvait légalement maintenir l'intéressée sous contrat à durée déterminée, ni a fortiori prolonger ce contrat par avenant ainsi qu'elle l'a fait jusqu'au 31 août 2021. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'en la maintenant dans une position contractuelle irrégulière, l'université a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des deux avenants au contrat de travail de Mme A conclus les 7 janvier et 24 juin 2021 ou du courriel du 4 janvier 2021 informant l'intéressée de la prolongation de son contrat pour cinq mois dans l'attente de la réception de son arrêté de classement dans le corps des ingénieurs d'études, que l'université d'Evry Val d'Essonne aurait informé Mme A de ce que la rémunération versée au titre de ces avenants présentait un caractère provisoire et était susceptible de faire l'objet d'un rappel compte tenu de l'illégalité de ces contrats. Par suite, en concluant ces contrats, l'université d'Evry Val d'Essonne peut être regardée comme s'étant engagée auprès de Mme A à continuer à lui verser sa rémunération contractuelle jusqu'à son arrêté de reclassement. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'en prenant cet engagement illégal, l'université d'Evry Val d'Essonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices indemnisables :
7. En premier lieu, dès lors que Mme A ne peut prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de son contrat de travail, elle ne peut utilement invoquer l'existence d'un préjudice financier qui résulterait de la différence entre la rémunération qu'elle a perçue en application de son contrat illégalement prolongé et celle qu'elle aurait dû percevoir en qualité d'agent titulaire, et dont il est constant qu'elle lui a été versée par l'université d'Evry Val d'Essonne. Ce préjudice allégué, ne présente par ailleurs pas de lien de causalité direct avec les fautes retenues aux points 5 et 6 du présent jugement. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice, ainsi que du préjudice fiscal en découlant, doivent être rejetées.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en raison des fautes commises par l'université d'Evry Val d'Essonne, Mme A a dû rembourser à brève échéance une forte somme d'argent au trésor public s'en avoir pu anticiper cette dépense et a été ainsi temporairement placée dans une situation financière difficile. Ces troubles dans ses conditions d'existence caractérisent un préjudice moral qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 1 000 euros.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'université d'Evry Val d'Essonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université d'Evry Val d'Essonne, le versement à Mme A d'une somme de 1 800 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'université d'Evry Val d'Essonne est condamnée à payer à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de la réparation de ses préjudices.
Article 2 : L'université d'Evry Val d'Essonne versera à Mme A une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université d'Evry Val d'Essonne.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Maitre
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.