Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16/04/2024, n° 2402635
Ce qu'il faut retenir
La Cour a confirmé que les litiges individuels concernant un agent contractuel doivent être portés devant le tribunal administratif du ressort du lieu d'affectation de l'agent au moment de la décision contestée. Ainsi, la requête de Mme A a été transférée du tribunal de Versailles au tribunal de Cergy‑Pontoise, ce qui fixe clairement la règle de compétence territoriale applicable aux agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 juillet 2023, en vue du recouvrement de la somme de 1 263,65 euros au titre d'un indu sur rémunération, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d'annuler la mise en demeure, en date du 24 février 2024, de payer la somme majorée de 1 389,65 euros, au titre du même indu sur rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, Mme A était affectée, comme enseignante contractuelle, dans un établissement scolaire public du premier degré du département des Hauts-de-Seine, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme B A.
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon