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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25/04/2024, n° 2203119

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 25 avril 2024 régime indemnitaire indemnité de fidélisation en secteurs difficiles – délai de recours et décision implicite de rejet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la décision implicite de rejet déclenchée par le silence de l’administration ouvre un délai de deux mois pour exercer un recours, et que chaque rejet implicite antérieur (2016, 2021) fait courir ce délai de nouveau, rendant la demande de 2022 tardive. La prescription s’applique également aux périodes antérieures (2009‑2011). Cette interprétation stricte des délais est directement exploitable pour contester ou confirmer le refus de versement d’indemnités similaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 21 février 2022 par laquelle la directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité a refusé de lui verser l'indemnité de fidélisation en secteurs difficiles (IFSD) pour les années 2009 à 2011 et 2012 à 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de lui verser une somme de 9 695 euros au titre du versement de l'IFSD à compter du 25 mai 2009, à titre subsidiaire de lui verser une somme de 902,50 euros au titre du versement de l'ISFD depuis le 1er janvier 2012, le tout assorti des intérêts à taux légal, et de procéder au paiement de ces sommes et de la somme de 5 000 euros au titre de ses préjudices, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai à fixer par le tribunal.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- l'illégalité de la décision attaquée et les erreurs de l'administration sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice qu'il a subi est réel, matériel et certain ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 21 février 2022 par laquelle la directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité a rejeté la demande versement de l'IFSD pour la période 2012- 2015 sont dirigées contre une décision confirmative et sont tardives ;
- les conclusions tendant au versement des IFSD au titre de la période 2009 - 2011 sont irrecevables dès lors que la créance alléguée pour cette période est prescrite ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables et tardives ;
- les conclusions à fin d'annulation de la demande préalable indemnitaire sont irrecevables dès lors que les vices propres dont serait entachée cette décision, qui n'a pour objet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige ;
- les conclusions indemnitaires à fin de réparation du préjudice moral sont irrecevables dès lors que ce préjudice n'est pas justifié et chiffré.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Céline Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire de police depuis 1988, est affecté à la compagnie républicaine de sécurité n°1 de Vélizy-Villacoublay depuis le 14 janvier 1994. Le 26 octobre 2016, il a demandé au directeur général de la police nationale le bénéfice de l'IFSD à compter de 2012. Le 31 décembre 2020, il a formulé la même demande auprès de la directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité. Par un courrier du 21 décembre 2021, il a demandé à la directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité le bénéfice de l'IFSD pour les périodes de 2009 à 2011 et de 2012 à 2015. Une décision implicite de rejet de cette dernière demande est née le 21 février 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet, en conséquence l'injonction de lui verser le montant l'IFSD due pour les périodes concernées, et la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable en litige : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 octobre 2016, M. A a demandé au directeur général de la police nationale le paiement de l'IFSD à compter du 1er janvier 2012, et qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration le 26 décembre 2016. De plus, par un courrier du 31 décembre 2020, M. A a demandé à la directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité le paiement de l'IFSD pour la période de 2012 à 2015. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration le 28 février 2021. Par un courrier adressé le 21 décembre 2021 à la directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité, M. A a rappelé sa demande de paiement de l'IFSD pour les années 2012 à 2015, a demandé le paiement de l'IFSD pour la période 2009-2011, et a demandé à être indemnisé de son préjudice. Dès lors que la demande de paiement de l'IFSD pour la période 2012-2015 a fait l'objet d'un rejet implicite le 26 décembre 2016 puis le 28 février 2021, et que ces décisions n'ont pas été contestées, la décision implicite de rejet née le 21 février 2022, est confirmative des décisions susmentionnées en tant qu'elle refuse le paiement de l'IFSD pour la même période 2012-2015. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 21 février 2022 en tant qu'elle refuse le paiement de l'IFSD pour la période 2012-2015, sont irrecevables, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir en ce qui les concerne.
4. En deuxième lieu, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros sont distinctes des demandes de nature pécuniaire tendant à l'annulation de la décision de refus mentionnée au point 3 et au versement de l'IFSD. La décision de rejet implicite du 21 février 2022 n'a eu pour effet que de lier le contentieux à l'égard de cette demande de M. A et les vices propres dont elle serait, le cas échéant, entachée sont sans incidence sur la solution du litige. Les conclusions à fin d'annulation de la décision, en tant qu'elle vaut rejet des demandes indemnitaires, ne peuvent donc qu'être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
6. Si, par sa demande adressée le 21 décembre 2021 à la directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité, M. A a demandé pour la première fois le versement de l'IFSD pour la période 2009-2011, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, à juste titre au regard des pièces du dossier, que la créance dont il se prévalait était prescrite au regard des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande tendant au paiement des sommes correspondantes a été implicitement rejetée. Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 février 2022 en tant qu'elle porte refus de versement de l'IFSD pour la période 2009-2011 doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui les assortissent, et en particulier celles tendant au paiement de l'IFSD afférente aux années 2009 à 2011 et 2012 à 2015.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
8. La circonstance que le requérant ne fournit aucun calcul permettant de justifier le montant réclamé au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, ni aucun élément ou pièce permettant d'établir ce préjudice n'est pas de nature à entacher lesdites conclusions d'irrecevabilité.
En ce qui concerne la responsabilité :
S'agissant de l'existence d'une faute :
9. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d'établir la réalité et le bien-fondé.
10. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile : 1° Après deux années révolues de service continu en secteur difficile, s'agissant des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception de ceux affectés en administration centrale et n'exerçant pas une fonction opérationnelle ; / 2° Après cinq années révolues de service continu en secteur difficile, s'agissant des autres fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que des fonctionnaires des corps de commandement et de conception et de direction de la police nationale. () ". L'article 2 du même décret dispose : " Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret. / Sont considérées comme opérationnelles au sens du présent décret les fonctions correspondant directement à une mission ou une activité : / - de protection des personnes et des biens ; () ".
11. Il est constant que M. A est affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines depuis le 14 janvier 1994, affectation classée en secteur difficile où il exerce des attributions opérationnelles ouvrant droit à l'indemnité de fidélisation selon l'annexe I du décret du 15 décembre 1999 susvisé. Si le droit au versement de cette prime ne lui a été pas été reconnu au titre de certains semestres, en raison des déplacements qu'il a effectués et des périodes au cours desquelles il a perçu l'indemnité journalière d'absence temporaire, les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 1999 n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure par principe du bénéfice de l'IFSD les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité qui remplissent les conditions auxquelles l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 subordonne l'octroi de cet avantage. Ces dispositions font seulement obstacle à ce que cette indemnité soit versée au titre d'une période pour laquelle les agents ont perçu des indemnités journalières d'absence temporaire. Par suite, M. A pouvait prétendre au versement de l'indemnité de fidélisation, au prorata du nombre de jours pour lesquels l'intéressé a bénéficié d'indemnités journalières d'absence temporaire et sous réserve que l'indemnité de fidélisation n'ait pas déjà été versée. En revanche, dès lors que cette créance était prescrite au 1er janvier 2016 au titre des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, l'administration n'a pas commis d'erreur en lui refusant le paiement de l'IFSD pour la période 2009-2011, demandé pour la première fois le 21 décembre 2021. Par suite, en refusant d'accorder à M. A le paiement de l'IFSD pour 2012-2015, l'administration a entaché sa décision d'une illégalité fautive.
S'agissant du préjudice :
12. Il résulte de l'instruction que, en plus des trois demandes préalables formées les 26 octobre 2016, 31 décembre 2020 et 21 décembre 2021, M. A a saisi le médiateur de la police nationale qui a rendu son avis le 3 septembre 2021, par lequel il a considéré que l'intéressé était fondé à solliciter l'IFSD pour la période 2012-2015 au prorata des jours sur lesquels il n'avait pas perçu d'indemnité journalière d'absence temporaire. Suite à ces démarches, M. A soutient dans sa requête qu'il est fatigué d'investiguer, de téléphone, d'écrire. S'il ne justifie pas de troubles dans ses conditions d'existence par les éléments qu'il produit, il justifie en revanche d'un préjudice moral résultant du refus illégal de l'administration de lui accorder l'IFSD pour la période 2012-2015. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. A la somme de 1 500 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros. Cette condamnation n'appelle pas de mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et les conclusions présentées à cette fin par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
Le président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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