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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04/04/2024, n° 2200504

Tribunal administratif 4 avril 2024 santé et sécurité au travail imputabilité au service, CITIS et placement en congé maladie/longue maladie

Ce qu'il faut retenir

Le jugement concerne le refus implicite de maintenir une agente en congé pour invalidité temporaire imputable au service après un accident reconnu, l’administration l’ayant placée en congé de maladie puis en congé de longue maladie. Il est utile pour contester un basculement en CMO/CLM lorsque l’administration n’a pas correctement instruit l’imputabilité au service, notamment en présence d’avis médicaux demandant des expertises complémentaires, mais sa portée est limitée car il s’agit d’un agent de la fonction publique d’État et le texte fourni ne contient pas la solution finale du tribunal.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2022 et 28 novembre 2023 sous le n° 2200504, Mme A D, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal,
1°) d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2021 par lesquels le directeur de l'école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE) l'a placée en congé de maladie ordinaire du 9 avril 2021 au 17 septembre 2021, en tant que ce congé n'a pas été reconnu imputable au service, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'ENSIIE sur son recours gracieux du 22 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'ENSIIE de prendre une décision d'imputabilité au service de ses pathologies du 9 avril 2021 au 17 septembre 2021 dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre à l'ENSIIE de lui verser tous les traitements et primes non versés depuis, avec reconstitution de ses droits à congés, des droits à pension, la prise en charge des charges salariales et patronales de cette reconstitution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire
4°) d'ordonner, par un jugement avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité des nouveaux troubles survenus après l'accident de service initial du 12 septembre 2019 ;
Et en tout état de cause
5°) de mettre à la charge de l'ENSIIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d'un détournement de procédure, dès lors qu'il appartenait à l'ENSIIE de saisir la commission de réforme et non le comité médical ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que, à supposer que son état de santé était consolidé, ce qui n'est pas le cas, il appartenait à l'ENSIIE de laisser son agent en accident de service compte tenu des observations de la commission de réforme sollicitant l'avis d'un expert psychiatre ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, compte tenu de l'avis de la commission de réforme retenant une absence de consolidation de son état de santé et la nécessité d'une expertise de son état psychiatrique et la recherche d'un lien de causalité entre l'accident de service et les douleurs rhumatologiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2022 et 8 décembre 2023, l'école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, représentée par Me Feral-Schuhl, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer, comme base légale des arrêtés du 9 septembre 2021 en litige, les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 issues de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et les dispositions (notamment son nouveau titre VI bis) du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 issues du décret n° 2019-122 du 21 février 2019, applicables à la situation de la requérante, à celles mises en œuvre dans les arrêtés attaqués.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2022 et 29 novembre 2023 sous le n° 2202463, Mme A D, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal,
1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le directeur de l'ENSIIE l'a placée en congé de longue maladie du 9 avril 2021 au 17 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'ENSIIE de prendre une décision d'imputabilité au service de ses pathologies du 9 avril 2021 au 17 septembre 2021 dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre à l'ENSIIE de lui verser tous les traitements et primes non versés depuis, avec reconstitution de ses droits à congés, des droits à pension, la prise en charge des charges salariales et patronales de cette reconstitution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire
4°) d'ordonner, par un jugement avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité des nouveaux troubles survenus après l'accident de service initial du 12 septembre 2019 ;
Et en tout état de cause
5°) de mettre à la charge de l'ENSIIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d'un vice de procédure résultant, d'une part, de la composition irrégulière du comité médical et, d'autre part, de l'absence de demande de l'intéressée tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie ;
- il est entaché d'un détournement de procédure, dès lors qu'il appartenait à l'ENSIIE de saisir la commission de réforme et non le comité médical ;
- il est entaché d'erreur de droit tirée, d'une part, de la prétendue compétence liée de l'ENSIIE à l'avis du comité médical et, d'autre part, de la circonstance que, à supposer que son état de santé était consolidé, ce qui n'est pas le cas, il appartenait à l'ENSIIE de laisser son agent en accident de service compte tenu des observations de la commission de réforme sollicitant l'avis d'un expert psychiatre ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, compte tenu de l'avis de la commission de réforme retenant une absence de consolidation de son état de santé et la nécessité d'une expertise de son état psychiatrique et la recherche d'un lien de causalité entre l'accident de service et les douleurs rhumatologiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2022 et 8 décembre 2023, l'école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, représentée par Me Feral-Schuhl, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2022 et 3 décembre 2023 sous le n° 2202465, Mme A D, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal,
1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le directeur de l'ENSIIE l'a placée en congé de longue maladie du 18 septembre 2021 au 3 février 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'ENSIIE de prendre une décision d'imputabilité au service de ses pathologies du 18 septembre 2021 au 3 février 2022 dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre à l'ENSIIE de lui verser tous les traitements et primes non versés depuis, avec reconstitution de ses droits à congés, des droits à pension, la prise en charge des charges salariales et patronales de cette reconstitution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire
4°) d'ordonner, par un jugement avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité des nouveaux troubles survenus après l'accident de service initial du 12 septembre 2019 ;
Et en tout état de cause
5°) de mettre à la charge de l'ENSIIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d'un vice de procédure résultant, d'une part, de la composition irrégulière du comité médical et, d'autre part, de l'absence de demande de l'intéressée tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie ;
- il est entaché d'un détournement de procédure, dès lors qu'il appartenait à l'ENSIIE de saisir la commission de réforme et non le comité médical ;
- il est entaché d'erreur de droit tirée, d'une part, de la prétendue compétence liée de l'ENSIIE à l'avis du comité médical et, d'autre part, de la circonstance que, à supposer que son état de santé était consolidé, ce qui n'est pas le cas, il appartenait à l'ENSIIE de laisser son agent en accident de service compte tenu des observations de la commission de réforme sollicitant l'avis d'un expert psychiatre ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, compte tenu de l'avis de la commission de réforme retenant une absence de consolidation de son état de santé et la nécessité d'une expertise de son état psychiatrique et la recherche d'un lien de causalité entre l'accident de service et les douleurs rhumatologiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2022 et 8 décembre 2023, l'école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, représentée par Me Feral-Schuhl, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
IV°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2022 et 3 décembre 2023 sous le n° 2202466, Mme A D, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal,
1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le directeur de l'ENSIIE l'a placée en congé de longue maladie du 4 février 2022 au 8 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'ENSIIE de prendre une décision d'imputabilité au service de ses pathologies du 4 février 2022 au 8 avril 2022 dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre à l'ENSIIE de lui verser tous les traitements et primes non versés depuis, avec reconstitution de ses droits à congés, des droits à pension, la prise en charge des charges salariales et patronales de cette reconstitution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire
4°) d'ordonner, par un jugement avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité des nouveaux troubles survenus après l'accident de service initial du 12 septembre 2019 ;
Et en tout état de cause
5°) de mettre à la charge de l'ENSIIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d'un vice de procédure résultant, d'une part, de la composition irrégulière du comité médical et, d'autre part, de l'absence de demande de l'intéressée tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie ;
- il est entaché d'un détournement de procédure, dès lors qu'il appartenait à l'ENSIIE de saisir la commission de réforme et non le comité médical ;
- il est entaché d'erreur de droit tirée, d'une part, de la prétendue compétence liée de l'ENSIIE à l'avis du comité médical et, d'autre part, de la circonstance que, à supposer que son état de santé était consolidé, ce qui n'est pas le cas, il appartenait à l'ENSIIE de laisser son agent en accident de service compte tenu des observations de la commission de réforme sollicitant l'avis d'un expert psychiatre ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, compte tenu de l'avis de la commission de réforme retenant une absence de consolidation de son état de santé et la nécessité d'une expertise de son état psychiatrique et la recherche d'un lien de causalité entre l'accident de service et les douleurs rhumatologiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2022 et 8 décembre 2023, l'école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, représentée par Me Feral-Schuhl, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
V°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2023 et 3 décembre 2023 sous le n° 2300863, Mme A D, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal,
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le directeur de l'ENSIIE l'a placée en congé de longue durée du 9 avril 2021 au 8 janvier 2023, en tant que ce congé lui a été accordé sans reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'ENSIIE sur son recours gracieux du 22 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'ENSIIE de prendre une décision d'imputabilité au service de ses pathologies du 9 avril 2021 au 8 janvier 2023 dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre à l'ENSIIE de lui verser tous les traitements et primes non versés depuis, avec reconstitution de ses droits à congés, des droits à pension, la prise en charge des charges salariales et patronales de cette reconstitution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire
4°) d'ordonner, par un jugement avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité des nouveaux troubles survenus après l'accident de service initial du 12 septembre 2019 ;
Et en tout état de cause
5°) de mettre à la charge de l'ENSIIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d'un détournement de procédure, dès lors qu'il appartenait à l'ENSIIE de saisir la commission de réforme et non le comité médical ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, compte tenu de l'avis de la commission de réforme retenant une absence de consolidation de son état de santé et la nécessité d'une expertise de son état psychiatrique et la recherche d'un lien de causalité entre l'accident de service et les douleurs rhumatologiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2023 et 8 décembre 2023, l'école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, représentée par Me Feral-Schuhl, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
VI°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 3 décembre 2023 sous le n° 2304383, Mme A D, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal,
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le directeur de l'ENSIIE l'a placée en congé de longue durée du 9 janvier 2023 au 8 juillet 2023, en tant que ce congé lui a été accordé sans reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d'enjoindre à l'ENSIIE de prendre une décision d'imputabilité au service de ses pathologies du 9 janvier 2023 au 8 juillet 2023 dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre à l'ENSIIE de lui verser tous les traitements et primes non versés depuis, avec reconstitution de ses droits à congés, des droits à pension, la prise en charge des charges salariales et patronales de cette reconstitution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire
4°) d'ordonner, par un jugement avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité des nouveaux troubles survenus après l'accident de service initial du 12 septembre 2019 ;
Et en tout état de cause
5°) de mettre à la charge de l'ENSIIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d'un détournement de procédure, dès lors qu'il appartenait à l'ENSIIE de saisir la commission de réforme et non le comité médical ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, compte tenu de l'avis de la commission de réforme retenant une absence de consolidation de son état de santé et la nécessité d'une expertise de son état psychiatrique et la recherche d'un lien de causalité entre l'accident de service et les douleurs rhumatologiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août 2023 et 8 décembre 2023, l'école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, représentée par Me Feral-Schuhl, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
VII°) Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n° 2308934, Mme A D, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le directeur de l'ENSIIE a prolongé son congé de longue durée du 9 juillet 2023 au 8 janvier 2024, en tant que ce congé lui a été accordé sans reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d'enjoindre à l'ENSIIE de régulariser sa situation administrative dans un délai de quinze jours mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'ENSIIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, compte tenu de l'avis de la commission de réforme retenant une absence de consolidation de son état de santé et la nécessité d'une expertise de son état psychiatrique et la recherche d'un lien de causalité entre l'accident de service et les douleurs rhumatologiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, l'école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, représentée par Me Feral-Schuhl, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-301 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
- et les observations de Me Léron, substituant Me Feral-Schuhl, représentant l'école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D est assistante ingénieure titulaire, affectée à l'école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE). Le 12 septembre 2019, Mme D a été victime de fortes douleurs au dos en tentant de déplacer un carton d'affaires personnelles entre son ancien et son nouveau bureau. L'intéressée a effectué le même jour une déclaration d'accident de service et, par un arrêté du 17 septembre 2019 du directeur de l'ENSIIE, son arrêt de travail a été reconnu imputable au service. L'imputabilité au service de l'arrêt de travail de Mme D a été prolongée jusqu'au 30 avril 2021 inclus, compte tenu notamment des conclusions d'un premier rapport d'expertise médicale établi le 18 août 2020. Un deuxième rapport d'expertise médicale, établi le 8 avril 2021, a conclu à la consolidation de l'état de santé et à la fin de la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l'accident de service à cette même date. Il a également conclu à l'aptitude pour raison rhumatologique à la reprise des fonctions mais à la nécessité d'une expertise psychiatrique pour apprécier l'aptitude de la requérante à une telle reprise. Le 15 juin 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable au maintien de l'imputabilité au service des arrêts de travail de la requérante en estimant que son état rhumatologique n'était pas consolidé et que son état psychiatrique devait faire l'objet d'une expertise, afin notamment d'apprécier une possible relation avec l'accident de service. Un nouveau rapport d'expertise, établi le 21 juillet 2020, a confirmé les termes du premier rapport quant à la date de consolidation de l'état de santé et la capacité à la reprise des fonctions sur le plan rhumatologique et à la nécessité d'une expertise psychiatrique. Par quatre arrêtés du 9 septembre 2021, notifiés par un courrier du même jour, Mme D a été placée en congé de maladie ordinaire respectivement du 9 avril au 31 mai 2021, du 1er juin au 2 juillet 2021, du 3 au 30 juillet 2021 et du 31 juillet au 17 septembre 2021. Mme D a formé un recours gracieux par un courrier du 22 septembre 2021, réceptionné le lendemain, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée sous le n° 2200504, Mme D demande l'annulation des quatre arrêtés du 9 septembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Un rapport d'expertise psychiatrique, établi le 20 novembre 2021, a conclu à l'inaptitude de Mme D à la reprise de ses fonctions sans retenir de lien avec l'accident de service. Le 27 janvier 2022, le comité médical a émis un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 9 avril 2021 pour une durée de douze mois. Par trois arrêtés du 3 février 2022, Mme D a été placée en congé de longue maladie respectivement du 9 avril au 17 septembre 2021, du 18 septembre 2021 au 3 février 2022 et du 4 février au 8 avril 2022. Par trois requêtes enregistrées sous les n° 2202463, 2202465 et 2202466, Mme D demande l'annulation de l'article 1er de ces trois arrêtés.
3. Par un courrier du 2 juillet 2022, Mme D a demandé le bénéfice d'un congé de longue durée à compter du 9 avril 2022. Par un avis émis le 15 septembre 2022, le conseil médical départemental s'est prononcé en faveur de la requalification du congé de longue maladie de Mme D en congé de longue durée et à l'octroi d'un tel congé pour une durée de neuf mois à compter du 9 avril 2022. Par un arrêté du 21 septembre 2022, Mme D a été placée en congé de longue durée du 9 avril 2021 au 8 janvier 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2300863, Mme D demande l'annulation de l'article 1er de cet arrêté.
4. Par un arrêté du 30 mars 2023, Mme D a été placée en congé de longue durée du 9 janvier au 8 juillet 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2304383, Mme D demande l'annulation de l'article 1er de cet arrêté.
5. Par un arrêté du 5 septembre 2023, Mme D a été placée en congé de longue durée du 9 juillet 2023 au 8 janvier 2024. Par une requête enregistrée sous le n° 2308934, Mme D demande l'annulation de l'article 1er de cet arrêté.
6. Les requêtes n° 2200504, 2202463, 2202465, 2202466, 2300863, 2304383 et 2308934 sont relatives à la situation de la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les quatre arrêtés du 9 septembre 2021 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
8. En l'espèce, si les arrêtés du 9 septembre 2021 plaçant Mme D en congé de maladie ordinaire du 9 avril au 17 septembre 2021 ne comportent pas l'indication du prénom et du nom du signataire, à savoir M. E C, directeur de l'ENSIIE, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 9 septembre 2021 notifiant les arrêtés en litige à la requérante comporte ces indications. Ainsi, le directeur de l'ENSIIE pouvait être identifié comme étant également l'autorité signataire des arrêtés du 9 septembre 2021. Dès lors, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l'annulation des décisions attaquées.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'une pathologie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
10. En l'espèce, le courrier du 9 septembre 2021 notifiant les arrêtés en litige à Mme D précise la date de consolidation retenu par le second rapport d'expertise, dont il n'est pas contesté qu'il était joint à ce même courrier, ainsi que le recours à une expertise psychiatrique conformément au compte rendu de la séance de la commission de réforme. La décision contestée, qui, contrairement à ce que soutient l'appelante, n'avait pas à mentionner les discordances entre les différents rapports d'expertise, est ainsi suffisamment motivée. Une telle motivation, alors même qu'elle ne figurait pas dans le texte des arrêtés eux-mêmes, permettait à la requérante de connaître et, le cas échéant, de discuter, les motifs sur lesquels le directeur de l'ENSIIE s'était fondé pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 9 avril 2021. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () / IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / () 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ". Aux termes de l'article 47-10 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'administration peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ". Aux termes de l'article 47-12 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu'il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d'emploi de son grade ".
12. D'une part, les dispositions de l'article 21 bis de la du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique de l'Etat, à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret n° 2019-301 du 21 février 2019. Par suite, la situation de Mme D est exclusivement régie dans le présent litige par les conditions de forme et de fond prévues par ces dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'accident de service dont a été victime Mme D a été considéré comme consolidé au 8 avril 2021 selon le rapport d'expertise du même jour établi par le docteur G, rhumatologue, confirmé sur ce point par le rapport d'expertise établi le 21 juillet 2021 par le docteur B, rhumatologue. Par suite, le directeur de l'ENSIIE disposait, à la date des arrêtés en litige, des éléments matériels justifiant de ne plus imputer à l'accident de service les arrêts de travail et soins de Mme D à compter du 9 avril 2021. L'intéressée ne produit aucun élément de nature à mettre en doute les conclusions des deux rapports d'expertise, nonobstant l'avis contraire émis par la commission de réforme le 15 juin 2021, qui est antérieur au second rapport d'expertise et, en tout état de cause, ne liait pas l'administration. Par ailleurs, si la commission de réforme, dans cet avis, a estimé nécessaire de diligenter une expertise, suivant en cela la recommandation de l'expert rhumatologue ayant examiné Mme D le 8 avril 2021, pour apprécier l'existence d'un lien de la pathologie psychiatrique de la requérante avec le service et sa capacité à reprendre son service, le rapport d'expertise psychiatrique n'a été établi que le 20 novembre 2021 par le docteur H, psychiatre, et, en tout état de cause, il est constant que cette seconde pathologie n'avait pas encore été déclarée à l'administration par la requérante, ainsi que l'exigent pourtant les dispositions de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Par conséquent, à la date des arrêtés en litige, le directeur de l'ENSIIE n'était pas en mesure de se prononcer sur l'imputabilité au service de la pathologie psychiatrique de Mme D. Enfin, si les dispositions de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 prévoient l'octroi du bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, un tel octroi n'est possible qu'en cas de non-respect par l'administration des délais d'instruction de la demande fixés par ce même article. Il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de maintenir, à titre conservatoire, Mme D sous le régime de l'accident de service dans l'attente du résultat de l'expertise psychiatrique sollicitée par la commission de réforme, le directeur de l'ENSIIE n'a pas commis d'erreur de droit.
14. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, si l'avis émis le 15 juin 2021 par la commission de réforme retient une absence de consolidation de l'état de santé de la requérante sur le plan rhumatologique, les deux rapports d'expertise établis les 8 avril 2021 et 21 juillet 2021 par des médecins rhumatologues concluent de manière concordante à la consolidation au 8 avril 2021 et à l'aptitude, sur le plan rhumatologique, à la reprise des fonctions. La requérante ne produit aucun document d'ordre médical remettant en cause ces conclusions. Par ailleurs, la circonstance que, par ce même avis, la commission de réforme a sollicité une expertise de son état psychiatrique et la recherche d'un lien de causalité avec le service n'était pas suffisante pour caractériser une imputabilité au service de la pathologie, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'avait pas encore été déclarée par la requérante. Le certificat médical établi le 17 septembre 2021 par le docteur F, médecin psychiatre, postérieurement aux arrêtés attaqués, qui fait essentiellement état du caractère fragile et préoccupant de l'état psychique de l'intéressée l'empêchant de reprendre son travail et s'en remet à l'avis à venir de l'expert psychiatre quant à une éventuelle imputabilité au service, ne présente pas un caractère suffisamment probant. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur de l'ENSIIE a, par les arrêtés attaqués, placé Mme D en congé maladie non imputable au service à compter du 9 avril 2021.
15. Enfin, le moyen tiré du détournement de procédure résultant de ce que l'ENSIIE a saisi le comité médical, en lieu et place de la commission de réforme, après la remise du rapport d'expertise psychiatrique sollicité par la commission de réforme dans son avis du 15 juin 2021, dans le seul but d'éviter la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie psychiatrique de la requérante, est inopérant dès lors, d'une part, que la commission de réforme a bien été saisie préalablement aux arrêtés en litige et que l'avis du comité médical dont se prévaut Mme D est intervenu le 27 janvier 2022, soit postérieurement à ces arrêtés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des quatre arrêtés du 9 septembre 2021 du directeur de l'ENSIIE doivent être rejetées.
En ce qui concerne les trois arrêtés du 3 février 2022 :
17. En premier lieu, les arrêtés en litige, plaçant d'office Mme D en congé de longue maladie, n'ont pas eu pour objet de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident de service dont a été victime l'intéressée ou sur la pathologie psychiatrique dont elle souffre. En effet, par les arrêtés du 9 septembre 2021, le directeur de l'ENSIIE s'est prononcé sur l'imputabilité au service de la pathologie rhumatologique de Mme D et a estimé que, compte tenu de la consolidation de son état de santé au 8 avril 2019 et son aptitude, sur le plan rhumatologique, à la reprise de ses fonctions, les arrêts de travail postérieurs à cette date ne relevaient plus de la législation sur les accidents de service. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie psychiatrique dont souffre Mme D n'a pas été sollicitée par la requérante, qu'une expertise psychiatrique n'a été diligentée qu'au vu des conclusions des deux expertises rhumatologiques des 8 avril 2021 et 21 juillet 2021 et de l'avis de la commission de réforme du 15 juin 2021 et que l'expertise psychiatrique, dont le rapport a été établi le 20 novembre 2021, n'a pas retenu l'imputabilité au service de la pathologie. Par conséquent, les arrêtés en litige ne correspondent à aucun des cas mentionnés à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans lesquels une décision doit être motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
18. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ". Aux termes de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5 ".
19. Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le médecin spécialiste ayant procédé à une expertise d'un agent à l'égard duquel l'administration est amenée à se prononcer sur l'octroi d'un congé de longue maladie ne puisse pas siéger en qualité de membre du comité médical lors de l'examen de son dossier. Mme D ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 10 du décret du 14 mars 1986, qui prévoient qu'" un membre du conseil médical intervenu comme expert dans un dossier ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier ", dès lors que ces dispositions, issues du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, sont entrées en vigueur postérieurement aux arrêtés attaqués et, en tout état de cause, n'interdisent pas qu'un médecin s'étant prononcé comme expert siège au conseil médical mais seulement qu'il participe au vote.
20. D'autre part, aux

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