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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05/04/2024, n° 2100978

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 5 avril 2024 santé et sécurité au travail CITIS / imputabilité au service d’une rechute après consolidation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’après consolidation d’un accident de service ou de trajet, l’agent doit établir que ses nouveaux troubles présentent un lien direct et certain avec l’accident initial ; l’existence d’un état antérieur n’exclut l’imputabilité que s’il détermine à lui seul l’incapacité. Décision utile pour contester ou défendre un refus de CITIS en rechute, mais la solution dépend fortement de l’expertise médicale établissant ou non ce lien.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 12 mai 2023, le tribunal administratif de céans a ordonné une expertise en vue, après avoir procédé à l'examen médical de Mme C A, de déterminer si les troubles dont elle a été victime en 2019 présentent un lien direct et certain avec l'accident de trajet survenu en 2009 ou s'ils sont liés au nouvel accident dont elle a été victime le 13 mai 2019, ou s'ils sont exclusivement imputables à une pathologie évoluant pour son propre compte ou à un état antérieur.
Le rapport de l'expert a été déposé le 6 décembre 2023.
Par un mémoire en ouverture de rapport enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Palaiseau, représentée par Me Demaret, persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête présentée par Mme A et à la mise à sa charge d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ce mémoire a été communiqué à Mme A qui n'a pas présenté d'observation complémentaire.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport d'expertise du Dr E ;
- l'ordonnance du 8 décembre 2023, par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr E à la somme de 2 091,80 euros ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Attia substituant Me Demaret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A exerce les fonctions d'auxiliaire de vie au centre communal d'action sociale de la commune de Palaiseau. Le 7 janvier 2009, elle a été victime d'un accident de trajet à l'occasion duquel elle s'est blessée au genou gauche. Son état de santé a été considéré comme consolidé au 25 avril 2016, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 9%. En 2019, elle s'est vue diagnostiquer une " gonarthrose gauche extrêmement invalidante " pour laquelle elle a été placée en arrêt de travail à compter du 25 novembre 2019, suivi d'une opération chirurgicale, le 26 novembre 2019. Par courrier du 17 octobre 2019, elle a sollicité auprès de la commune la reconnaissance d'un lien direct entre cette gonarthrose et l'accident initial survenu le 7 janvier 2009. La commune a toutefois refusé de prendre en charge l'arrêt de travail au titre d'une rechute de cet accident de service et a diligenté une expertise médicale. Le chirurgien orthopédiste agréé consulté a conclu, dans son rapport du 16 mars 2020, à l'absence d'imputabilité au service des lésions constatées le 25 novembre 2019. Après avis défavorable rendu ensuite par la commission de réforme, la commune a décidé de ne pas reconnaître cette rechute comme imputable au service par décision du 18 janvier 2021 dont la requérante demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, applicable à la date de la déclaration de la déclaration de rechute : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. (). II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". La rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. Cependant, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. De plus, l'existence d'un état antérieur ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état détermine à lui seul l'incapacité professionnelle de l'intéressé.
3. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que Mme A a été victime le 7 janvier 2009 d'une chute entrainant un traumatisme de son genou gauche, reconnue comme accident de trajet. Le chirurgien du genou qui l'a opérée a diagnostiqué, le 17 octobre 2019, une arthrose très sévère au niveau du genou gauche, selon lui en lien avec les séquelles laissées par l'accident de service du 7 janvier 2009, en particulier une rupture du ligament croisé antérieur non opérée, nécessitant la pose d'une prothèse totale, une arthrolyse et une ostéotomie le 26 novembre 2019. L'expert nommé par le tribunal de céans a toutefois relevé qu'aucun des examens médicaux réalisés lors de l'accident ne signale de problème ligamentaire et ce n'est qu'en mai 2019 qu'une IRM a mis en évidence une lésion du LCA et une lésion du ménisque externe. Les conclusions de cette expertise, qui concordent avec celle réalisée par le Dr D le 20 mars 2020, indiquent que l'évolution arthrosique expliquant la dégradation rapide du genou et nécessitant la réalisation d'une prothèse est la conséquence d'une part d'une surcharge pondérale morbide et d'autre part d'une lésion antérieure du LCA dont la date est inconnue mais qui ne présente aucun lien avec l'accident de 2009. Elles indiquent également que l'état du genou a pu être aggravé par un autre accident, mentionné également dans l'expertise du Dr B du 26 février 2021, et dont Mme A indique qu'il aurait eu lieu le 13 mai 2019, cet accident n'étant toutefois documenté par aucune pièce. Par suite, il ressort des pièces du dossier que les troubles subis au genou gauche par Mme A à compter de 2019 ne présentent pas de lien direct et certain avec l'accident de service de 2009 mais sont intégralement imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
4. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué aux points 4 à 9 du jugement avant-dire droit susvisé, la décision du maire de la commune de Palaiseau du 18 janvier 2021 refusant de reconnaître comme imputable au service l'état de santé de Mme A est entachée d'un vice de procédure, d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit et doit, pour ces motifs, être annulée.
5. Le sens du présent jugement implique nécessairement, ainsi que le demande la requérante, qu'il soit enjoint à la commune de Palaiseau de statuer à nouveau sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de répartir les frais d'expertise taxés à la somme de 2 091,80 euros en les mettant à la charge définitive, pour moitié de Mme A et pour moitié de la commune de Palaiseau. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Palaiseau du 18 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Palaiseau de statuer à nouveau sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés à la somme de 2 091,80 euros (deux mille quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt centimes) sont mis à la charge définitive, pour moitié de Mme A et pour moitié de la commune de Palaiseau.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Palaiseau.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Maitre
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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