Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17/04/2024, n° 2403131
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé, estimant que le requérant n'avait pas établi l'urgence exigée par l'article L.521‑2 du code de justice administrative pour obtenir une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale (harcèlement moral). Il a également rappelé la possibilité de sanction (amende) en cas de requêtes abusives répétées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'école Polytechnique et à l'université Paris Saclay d'apporter une réponse à ses courriers des 14 et 17 décembre 2020 ou, à défaut, de prendre toutes mesures pour prévenir les agissements de harcèlement moral dont il est victime.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à son droit à sa liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit à exercer un recours effectif face à un juge et à son droit à être convenablement représenté devant un juge ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la gestion de ses différents dossiers, qui a entraîné de nombreux frais, a conduit à son surendettement et le met dans une situation d'urgence alimentaire et état de misère énergétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. La condition d'urgence posée par l'article L. 521 2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. M. B n'établit pas l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, qu'il y aurait pour le tribunal d'enjoindre à l'université Paris Saclay et à l'école Polytechnique de répondre aux courriers qu'il leur a adressés les 14 et 17 décembre 2020, dans lesquels il dénonçait les agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime lorsqu'il travaillait pour des laboratoires de recherche sous la tutelle de ces établissements, ni de l'urgence qu'il y aurait d'enjoindre à l'université Paris Saclay et à l'école Polytechnique de prendre les mesures nécessaires pour que son droit de ne pas être soumis à une situation de harcèlement moral, qui constitue une liberté fondamentale, soit garanti, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, qu'il y aurait un lien direct entre l'absence de réponse à ces courriers et la situation précaire dans laquelle se trouve le requérant ni, d'autre part, qu'il subirait toujours des agissements de harcèlement moral, autres que le silence gardé sur ses courriers des 14 et 17 décembre 2020.
5. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La présente requête de M. B fait suite à une précédente requête, quasi identique, introduite deux jours plus tôt sur le même fondement et qui a été rejetée par une ordonnance du 15 avril 2024 pour défaut d'urgence, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente requête, introduite quelques heures après la notification de cette ordonnance, reprend une argumentation quasi-similaire. Le requérant persiste ainsi à présenter une requête en référé manifestement dénuée d'urgence. Par suite, la présente requête présente un caractère abusif et il y a lieu de condamner M. B au paiement d'une amende de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. A B est condamné à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 avril 2024.
La juge des référés,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.