Tribunal Administratif de Bastia, 11/04/2024, n° 2101166
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de Mme B en considérant que les cotisations au régime IRCANTEC, pour la période 1991‑2008, étaient calculées sur les deux tiers des émoluments hospitaliers hors indemnités de garde, conformément aux textes applicables ; aucune erreur de droit n’était donc retenue et la créance était prescrite. La décision précise l’assiette de cotisation et confirme que les périodes de garde ne génèrent pas de droits supplémentaires de retraite, ce qui constitue une référence claire pour les agents territoriaux souhaitant contester ou faire valoir une reconstitution de carrière.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2021, le 11 février 2022 et le 23 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Caporossi-Poletti, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a refusé de procéder à sa reconstitution de carrière avec versement des sommes correspondantes ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bastia de procéder à sa reconstitution de carrière et de régulariser sa situation au regard de ses droits à la retraite en lui versant les sommes correspondantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- la créance n'est pas prescrite dès lors qu'elle n'en a eu connaissance qu'en 2018, à l'édition d'un bulletin de situation par l'IRCANTEC.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 14 mars 2022, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Canazzi, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- les conditions de recrutement de l'intéressée étaient conformes au cadre légal dès lors sa demande n'est pas fondée ;
- en tout état de cause, la créance dont se prévaut l'intéressée est prescrite.
Un mémoire de Mme B a été enregistré le 7 mars 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 9 avril 2022 par ordonnance du 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
- le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;
- l'arrêté du 7 mars 1986 relatif à l'assiette de cotisations au régime de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
- les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Caporossi-Poletti, avocate de Mme B.
Une note en délibéré de Mme B a été enregistrée le 22 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier de Bastia dans le cadre de contrats successifs en qualité d'attachée de médecine entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1998, date de sa titularisation suite à la réussite du concours des praticiens hospitaliers. Par un courrier daté du 4 juin 2021, elle a sollicité la prise en compte à la date de sa titularisation de son ancienneté acquise sous statut de vacataire, la reconstitution de carrière correspondante ainsi que le versement des sommes correspondantes à cette reconstitution de carrière, y compris la reconstitution de ses droits sociaux de manière à prendre en compte un temps complet et des périodes de travail appelées " complément de garde ". Le centre hospitalier a expressément rejeté cette demande par une décision du 10 août 2021 dont l'intéressée sollicite l'annulation.
2. Aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics applicable au litige : " Les attachés peuvent être appelés en plus des obligations définies à l'article 2 () à participer aux différents services de garde de nuit, les dimanches et jours fériés () à assurer des remplacements imposés () à répondre aux besoins exceptionnels () les obligations prévues (.) donnent soit lieu à récupération, soit à une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé du budget ".
3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 1983 relatif à l'assiette de cotisations au régime de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics : " Les cotisations au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sont, en ce qui concerne, d'une part, les personnels à temps plein régis par les décrets susvisés du 24 août 1961, du 8 mars 1978 et du 3 novembre 1980 qui n'ont pas renoncé à leur activité de secteur privé et, d'autre part, les personnels à temps partiel régis par les décrets susvisés du 3 mai 1974 et du 30 mars 1981, assises sur les deux tiers des émoluments hospitaliers perçus par les intéressés à l'exclusion des indemnités de gardes et astreintes ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que les cotisations au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC sont, pour la période comprise entre 1991 et 2008, et tant concernant les praticiens attachés à temps plein que les praticiens attachés à temps partiel, assises sur les deux tiers des émoluments hospitaliers perçus par les intéressés à l'exclusion des indemnités de gardes et astreintes. Par suite, le montant final des cotisations acquittées et, en conséquence, des droits acquis, était conforme aux textes applicables, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise n'est pas fondé.
5. D'autre part, si la requérante soutient que les médecins des urgences du centre hospitalier de Bastia ont fait l'objet d'une discrimination au regard du traitement plus favorable dont ont fait l'objet les médecins du SAMU du même établissement, elle ne soumet au tribunal aucun élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte à ce principe. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription opposée par le centre hospitalier de Bastia, Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 10 août 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Bastia et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre hospitalier de Bastia une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Bastia.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 où siégeaient :
- M. Pierre Monnier, président ;
- M. Jan Martin, premier conseiller ;
- Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI