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Tribunal Administratif de Strasbourg, 10/04/2024, n° 2303576

Tribunal administratif 10 avril 2024 congés et absences procédure de placement en congé de maladie ordinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré que, dès lors que l'administration a retiré de façon définitive la décision de placer d'office l'agent en congé de maladie, le recours pour excès de pouvoir est dépourvu d'objet et ne peut être examiné. Ce principe de perte d'objet du recours en cas de retrait ou d'abrogation de l'acte avant le jugement peut être invoqué pour contester la légalité d'un placement en congé lorsqu'il n'est pas formellement retiré ou exécuté.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Icard, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle l'administrateur général des douanes, directeur interrégional du Grand Est l'a placé d'office en congé de maladie ordinaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'information du médecin du travail en méconnaissance de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ni sa maladie ni l'impossibilité d'exercer ses fonctions n'ont été dûment constatées par un médecin ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors la décision attaquée qui plaçait d'office M. B en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, contrôleur des douanes titulaire, demande l'annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle l'administrateur général des douanes, directeur interrégional du Grand Est, l'a placé d'office en congé de maladie ordinaire à compter du 30 mars 2023, à titre provisoire dans l'attente de l'avis du conseil médical départemental sur un éventuel placement en congé de longue maladie ou en congé de longue durée.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 octobre 2023 pris après avis rendu le 22 septembre 2023 par le conseil médical compétent, la directrice générale des douanes et droits indirects a placé M. B en congé de longue durée pour une durée de six mois à compter du 30 mars 2023. Compte tenu de son caractère rétroactif, cet arrêté, intervenu en cours d'instance et devenu définitif, emporte nécessairement retrait de la décision attaquée dans la présente instance, plaçant l'intéressé en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire à compter du 30 mars 2023 dans l'attente de l'avis du conseil médical départemental. Dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2023 est privée d'objet et il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu opposée en défense.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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