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Tribunal Administratif de Strasbourg, 10/04/2024, n° 2206950

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 avril 2024 congés et absences congé de longue durée – compétence de signature et appréciation médicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’une gardienne de la paix en confirmant la légalité de la délégation de signature de la préfète et en estimant que les certificats médicaux fournis ne prouvaient pas une erreur d’appréciation. La décision rappelle que la compétence de signature déléguée est valable en l’absence de preuve d’absence du titulaire, et que l’appréciation médicale doit être clairement justifiée pour contester un congé de longue durée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Vauthier, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a placée en congé de longue durée pour la période du 17 octobre 2020 au 3 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté en litige ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que rien ne justifie son placement en congé de longue durée ; les arrêtés visés dans la décision en litige concernant sa mise en disponibilité d'office et son placement en congé de longue maladie ne lui ont jamais été notifiés et ne sont fondés sur aucun certificat médical attestant de la nécessité d'un placement en arrêt de travail ; son médecin traitant estime qu'elle est apte depuis 2015 à reprendre ses fonctions.
Par un mémoire enregistré le 14 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui décline sa compétence en qualité de défendeur et conclut à la compétence exclusive de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est pour produire un mémoire en défense s'agissant d'une décision de placement en congé de longue durée d'un fonctionnaire actif de la police nationale.
La préfète de la zone de défense et de sécurité Est a produit des pièces le 28 février 2024 et le 14 mars 2024.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d'instruction a été reportée en dernier lieu au 19 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées n'étaient ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré présentée par la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a été enregistrée le 22 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, gardienne de la paix, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a placée en congé de longue durée pour la période du 17 octobre 2020 au 3 mars 2022.
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, librement consultable sur le site internet de la préfecture, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a donné délégation de signature à Mme E F, adjointe à la directrice des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relatifs à la gestion administrative et financière des personnels de la police nationale, en cas d'absence de Mme D A, directrice des ressources humaines. Il n'est pas établi ni même allégué que la directrice des ressources humaines n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de l'arrêté en litige. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 septembre 2015, notifié à Mme B le 15 septembre 2015, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l'a maintenue en congé de longue durée pour une période de six mois du 30 juin 2015 au
29 décembre 2015. Par un arrêté du 8 juillet 2016, notifié à Mme B le 13 juillet 2016, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l'a maintenue en congé de longue durée pour une période de six mois du 30 juin 2016 au 29 décembre 2016. Mme B a ensuite été maintenue en congé de longue durée jusqu'au 29 août 2017 par arrêtés du 3 janvier 2017 puis du
25 août 2017. La requérante se borne à soutenir qu'aucun certificat médical ne justifiait ces placements en congé pour maladie et qu'elle était apte, depuis 2015, à reprendre le travail. Toutefois, d'une part, il est constant que le conseil médical zonal en formation restreinte de la police nationale a rendu un avis favorable à son placement en congé de longue durée au cours de sa séance du 16 août 2022. D'autre part, parmi les pièces produites par la requérante, seuls deux certificats médicaux établis le 16 septembre 2021 et le 10 septembre 2022 concernent la période en litige, du 17 octobre 2020 au 3 mars 2022. Or, ces documents ne sont ni précis ni circonstanciés. Le premier se borne à indiquer l'absence de " signe clinique de maladie mentale ou physique contre-indiquant la reprise d'une activité professionnelle " par Mme B tout en précisant ne pas pouvoir se prononcer sur son aptitude au poste ni sur les adaptations nécessaires. Dans le second, le médecin traitant de Mme B indique qu'il ne lui a prescrit aucun arrêt de travail depuis le 31 mars 2020 alors que la préfète de la zone défense et de sécurité Est produit en défense un arrêt de travail prescrit par ce même praticien le 17 octobre 2020. Ainsi, par les pièces qu'elle produit, la requérante n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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