Tribunal Administratif de Strasbourg, 12/04/2024, n° 2401386
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rejette la requête de M. A, estimant qu’elle constitue une demande de consultation juridique et non un recours contre une décision administrative, ce qui la rend manifestement irrecevable. Le principe réaffirmé est que le juge administratif ne peut pas répondre à des questions de droit à titre de conseil, mais uniquement statuer sur des recours formés dans les formes et délais légaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 février, 16 mars et 6 avril 2024, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures " qu'il aimerait comprendre pourquoi et pour quelles raisons " le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin lui a demandé de pourvoir au remplacement d'un professeur de guitare électrique au SIVU Ravel de Mundolsheim.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ;
3. M. A indique expressément saisir le tribunal afin de " comprendre pourquoi et pour quelles raisons " le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin lui a demandé de pourvoir au remplacement d'un professeur de guitare électrique au SIVU Ravel de Mundolsheim ". Ainsi, ses conclusions doivent être regardées comme tendant à une consultation juridique.
4. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, dans ses missions juridictionnelles, de répondre aux interrogations juridiques d'un requérant ou d'assurer une consultation juridique sur une décision ou un comportement de l'administration.
5. Par suite, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
N° 2308822401386