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Tribunal Administratif de Strasbourg, 11/04/2024, n° 2300595

Tribunal administratif 11 avril 2024 recrutement et concours impartialité du jury

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d’annulation d’un arrêté nommant les membres du jury d’un concours interne à l’INSP, en affirmant que la partialité ne peut être présumée uniquement du fait de l’appartenance politique d’un membre, sans preuve d’hostilité ou de préférence envers les candidats. Cette solution fournit un principe clair applicable aux concours territoriaux pour contrer les contestations de la composition du jury basées uniquement sur les opinions politiques des membres.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, enregistrée le 26 janvier 2023 au greffe du tribunal, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 14 août 2022 et 11 janvier 2023, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 du ministre de la transformation et de la fonction publiques portant nomination du président et des membres du jury du concours interne d'entrée à l'Institut national du service public (INSP) de 2022.
Il soutient que le jury ainsi désigné manque d'impartialité en raison de l'orientation politique, connue du public, de l'un de ses membres, ce qui est de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, l'Institut national du service public, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d'Etat ;
- elle est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- elle est irrecevable dès lors que la décision contestée ne fait pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023.
Vu :
- l'ordonnance n° 2217754 du 24 janvier 2023 prise par le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant l'INSP.
Considérant ce qui suit :
1. M. C conteste l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le ministre de la transformation et de la fonction publiques a nommé le président et les membres du jury du concours interne d'entrée à l'INSP de 2022.
2. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé dans l'ordonnance susvisée du 24 janvier 2023 transmettant la requête de M. C au tribunal administratif de Strasbourg, le présent litige n'a pas pour objet le recrutement et la discipline des agents nommés par décret du président de la République au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. L'INSP n'est dès lors pas fondé à soutenir que le Conseil d'Etat serait compétent en premier et dernier ressort en application de ces dispositions.
3. En second lieu, M. C soutient que l'un des membres du jury, du fait de son engagement politique connu et médiatisé, ne serait pas à même d'exercer ses fonctions avec impartialité. Toutefois, la partialité d'un membre de jury ne peut être présumée du seul fait de ses opinions ou de son soutien affiché à une personnalité politique, en l'absence de toute allégation d'hostilité ou prise de position dirigée spécifiquement contre ou en faveur d'un candidat. En l'absence de tout autre élément apporté par le requérant à leur appui, ses moyens tirés de l'atteinte aux principes d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats, ne peuvent qu'être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'INSP, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Institut national du service public.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La rapporteure,





S. DOBRY





Le président,





P. REES Le greffier,




P. HAAG

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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