Tribunal Administratif de Nice, 10/04/2024, n° 2401149
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Nice a jugé que les litiges relatifs aux accidents du travail des agents contractuels relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, et a donc rejeté la requête présentée devant le tribunal administratif. Cette décision précise que, pour les agents non titulaires, la responsabilité et l’indemnisation en matière d’accident de service doivent être tranchées par les juridictions judiciaires, non administratives.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Belmont, demande au tribunal :
2°) d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise sur ses préjudices physiques ;
3°) de lui allouer une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif ;
4°) de surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
5°) de mettre à la charge du Lycée Masséna la somme de 1 500 euros en application
des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que par la voie de l'exception d'illégalité, l'application des dispositions de l'article 2 alinéa 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État doivent être écartées dès lors qu'elles sont contraires à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- qu'elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident de service survenu le 9 octobre 2020 dans les mêmes conditions que les fonctionnaires en application l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'administration ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différents auxquels donne lieu à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux assistants d'éducation : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents non titulaires sont : / 1° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d'allocations familiales, s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; / 2° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l'administration employeur () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s'élever entre les agents contractuels de l'Etat et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige opposant Mme B au recteur de l'académie de Nice, par lequel elle a été recrutée en qualité d'agent contractuel sur des fonctions d'accompagnant d'élève en situation de handicap, relatif à l'indemnisation de l'accident dont elle a été victime et qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident de service en date du 9 octobre 2020, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles qui tendent au remboursement des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice, au Lycée Général Masséna et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
N° 241149