Tribunal Administratif de Nice, 10/04/2024, n° 2401772
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que le jury d’un concours externe de police municipale est souverain ; le juge administratif ne peut pas réexaminer les notes attribuées aux épreuves physiques, mais seulement vérifier que le jury ne s’est pas fondé sur des critères étrangers aux aptitudes du candidat. La requête de M. B est rejetée comme moyen inopérant, la décision de non‑admission étant maintenue.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 1er février 2024 du jury du concours externe de Gardien-Brigadier de police municipale session 2023 arrêtant la liste des candidats admis ensemble la décision du président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes Maritimes notifiée à Monsieur le 7 Février 2024 l'informant de sa non admission,
2°) d'enjoindre au jury de prononcer son admission au concours en cause ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au jury de réexaminer son dossier et de réévaluer la note attribuée aux épreuves physiques.
Il soutient :
- que la note de 12,5 sur 20 qu'il a obtenue à l'épreuve sportive ne reflète pas la réalité de son niveau dès lors qu'il est sportif (rugbyman) professionnel ;
- qu'il n'a pu obtenir de meilleurs résultats à cette épreuve en raison d'une blessure au genou survenue le 28 août 2023, soit un mois avant l'épreuve, lors d'une séance d'entraînement de rugby ce qui lui a valu un arrêt de travail ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, admissible au concours externe de gardien-brigadier de police municipale session 2023, a été déclaré non-admis par la délibération du 1er février 2024 du jury du concours en cause et s'est vu notifier, selon ses écritures, le 7 février 2024, la décision du président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes Maritimes (CGFPT 06) l'informant de sa non admission. Le requérant demande l'annulation de ladite délibération et de la décision du président du CGFPT 06.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. Aux termes de l'article 18 du décret n° 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats (). ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la liste des candidats admis est établie par un jury souverain qui détermine cette liste après avoir procédé à l'examen des résultats obtenus par les candidats lors des épreuves. Le jury étant souverain, dans le respect des textes régissant l'organisation du concours, pour apprécier les capacités d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation ainsi portée sur le candidat, et il entre seulement dans l'office du juge de vérifier que le jury ne s'est pas fondé sur des motifs étrangers aux aptitudes ou aux compétences de l'intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas été admis au concours externe de gardien-brigadier de la police municipale session 2023, car sa moyenne d'admission de 10,44/20 était inférieure au seuil d'admission fixé par le jury à 11 sur 20. M. B conteste l'appréciation portée sur ses capacités physiques. Il fait valoir que la note de 12,5 sur 20 qu'il a obtenue à l'épreuve sportive d'admission du 28 septembre 2023 serait sous-évaluée au regard de ses capacités réelles dès lors qu'il est rugbyman professionnel ; que cette mauvaise performance s'explique par une blessure au genou lors d'un entraînement dans son club de rugby survenue le 28 août 2023 à la suite de laquelle il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 14 décembre 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres considérations que celles concernant la valeur de ses prestations auraient été prises en considération. Dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce et M. B n'est, par suite, pas fondé à contester la décision par laquelle il n'a pas été déclaré admis au concours externe de gardien- brigadier de police municipale. Au demeurant il ressort des pièces du dossier, que le requérant n'a pu passer les épreuves sportives en cause, course à pied de 100 mètres et lancer de poids, qu'en produisant un certificat médical établissant l'absence de contre-indication pour ces activités.
6. L'unique moyen exposé par M. B dans sa requête présente ainsi le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B n'ayant pas produit, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 7 février 2024, date de notification de la plus récente des deux décisions attaquées, de mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 10 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier