Tribunal Administratif de Nantes, 05/04/2024, n° 2403232
Ce qu'il faut retenir
La décision concerne le retrait d’agrément d’un assistant familial par un conseil départemental, avec demande de suspension en référé. Elle est utile pour les assistants familiaux employés dans le champ départemental : elle mobilise les moyens tirés de l’accès complet au dossier, du contradictoire, de la motivation, de la consultation régulière de la commission consultative paritaire départementale et de l’impact financier du retrait pour caractériser l’urgence.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistant familial ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de son agrément en qualité d'assistant familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle le prive d'une rémunération d'un montant moyen de 3 000 euros par mois alors qu'il doit faire face à de nombreuses charges ; la décision litigieuse le place ainsi dans une situation de précarité financière dès lors que son employeur, l'association LINKIAA, l'a informé par courrier en date du 19 février 2024 de son licenciement et de son obligation de respecter un préavis de deux mois sans rémunération, l'empêchant, par voie de conséquence, de recevoir ses documents de fin de contrat et de faire valoir ses droits auprès de France Travail ; l'intérêt public ne commande pas de maintenir l'exécution de la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;
* elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le département n'a pas satisfait à son obligation de transmission de son entier dossier administratif, conformément aux articles R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 et 1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ; en l'espèce, le dossier administratif qui lui a été communiqué n'a pas été classé par ordre chronologique, sans discontinuité et n'a également pas été numéroté, ce qui l'empêche de s'assurer que l'administration lui a fourni son entier dossier administratif ; de plus, ce dossier est vide de toute indication permettant de fonder la décision de retrait d'agrément contestée et ne révèle pas que l'administration a réalisé une véritable enquête administrative ; l'information préoccupante en date du 28 juillet 2023, le signalement éventuel au Procureur de la République, les prétendus faits qui présenteraient une gravité justifiant le retrait de son agrément, les témoignages concernant les enfants accueillis ou des travailleurs sociaux ne figurent pas dans le dossier transmis par le département ; ainsi, il est dans l'impossibilité d'assurer sa défense et a été privé d'une garantie procédurale ;
* elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le département n'a pas réalisé d'enquête administrative, préalablement à la décision contestée ;
* elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'est pas établi que le président de la commission consultative paritaire départementale ait été régulièrement désigné, comme les membres de cette commission ;
* elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux de la commission consultative paritaire départementale, ont bénéficié d'une information régulière, de son entier dossier et ont pris connaissance des faits reprochés et des motifs justifiant le retrait de son agrément, au moins quinze jours avant la date de la commission, conformément à l'article R.421-23 du code de l'action sociale et des familles ;
* elle a été prise en méconnaissance de ses droits de la défense et du principe du contradictoire ; il n'a pas eu accès à son entier dossier administratif, tout comme les membres de la commission consultative paritaire départementale ; il appartient en tout état de cause au département de transmettre à l'occasion de l'instance l'ensemble des documents fondant la décision contestée ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et de droit au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la condition d'urgence, nécessaire à la suspension de son agrément, n'est pas remplie puisque cette décision a été prise le 7 septembre 2023, soit un mois et demi après la réception par le conseil départemental de l'information préoccupante du 28 juillet 2023 ; de plus, sa conjointe, qui exerce la même activité d'assistant familial, accueille actuellement trois enfants qui sont toujours à leur domicile, ce qui contredit le danger invoqué par le département pour fonder la décision contestée ; aucune réelle enquête administrative permettant d'apprécier si les conditions d'accueil étaient toujours réunies n'a été diligentée par le département préalablement au retrait de son agrément ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et de droit dès lors que les éléments motivant la décision contestée ne sauraient suffire à établir que les conditions d'accueil à son domicile ne garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants, alors qu'il exerce la profession d'assistant familial depuis 19 années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le président du conseil département de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le numéro 2403290 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Lebrun, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. B, en sa présence ;
- et les observations de Me Plateaux, représentant le département de Loire-Atlantique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, assistant familial agréé depuis le 22 septembre 2005, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistant familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 janvier 2024 du président du conseil départemental de Loire-Atlantique portant retrait de son agrément en tant qu'assistant familial. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par M. B à l'occasion de cette procédure et non compris dans les dépens.
5. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le département de Loire-Atlantique au titre des frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.
6. Par suite, les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Loire-Atlantique présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 avril 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,