Tribunal Administratif de Grenoble, 09/04/2024, n° 2002563
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que toute décision refusant le bénéfice du régime des accidents de service doit être motivée. L'arrêté du 23 septembre 2019, qui refusait la reconnaissance de l'imputabilité au service, ne comportait pas de motivation suffisante et a donc été annulé, avec injonction de réexamen du dossier. Cette jurisprudence fournit un principe clair et transposable pour contester les refus non motivés de reconnaissance d'accident de service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 4 mai 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B.
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Drôme a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 avril 2018 au-delà du 8 juin 2018, et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 9 juin 2018, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au département de la Drôme de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure, en ce qu'elle n'a pas eu un délai suffisant pour présenter des observations devant la commission de réforme et que cette dernière a méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 4 août 2004 en l'absence d'un pneumologue parmi ses membres ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme en ce qu'il reconnaît l'imputabilité au service de l'accident du 23 avril 2018 jusqu'au 8 juin 2018 mais ne la place pas en situation de congé d'invalidité temporaire imputable au service pour cette période ;
- il est illégal en ce que le département de la Drôme aurait dû la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire, dès lors que les délais prévus à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 étaient expirés ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Drôme fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, adjointe technique stagiaire exerce ses fonctions de second de cuisine pour le département de la Drôme. Le 23 avril 2018, elle a été exposée à des aliments avariés et en état de décomposition avancée. Elle a été atteinte de pneumopathie puis d'embolie pulmonaire. Le 9 juillet 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 23 avril 2018 jusqu'au 8 juin 2018. Par un arrêté du 23 septembre 2019, le département de la Drôme a reconnu l'imputabilité du service pour l'accident du 23 avril 2018 jusqu'au 8 juin 2018, puis a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 9 juin 2018. Mme B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité du service de son accident à compter du 9 juin 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. La décision refusant le bénéfice du régime des accidents de service est au nombre des décisions qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être motivées. En l'espèce, si l'arrêté attaqué du 23 septembre 2019 comporte les motifs de droit qui le fondent, il se borne, au titre des motifs de fait, à viser l'avis conforme de la commission de réforme du 9 juillet 2019. S'il ressort de la décision attaquée que cette dernière a été notifiée à la requérante en main propre le 26 septembre 2019, il n'est pas démontré que l'avis conforme de la commission de réforme lui aurait été notifié simultanément ou préalablement. Par suite, Mme B ne pouvait pas, à la seule lecture de la décision contestée connaître les motifs fondant le refus de reconnaître l'imputabilité au service de son accident à compter du 9 juin 2018. Si, par ailleurs, le département de la Drôme produit en défense un courrier de notification daté du 24 septembre 2019 comportant la motivation suivante : " La pathologie trouvée sur l'examen iconographique du 08 juin 2018 n'est pas en lien direct et certain avec le seul fait de l'événement du 23 avril 2018. Il n'y a pas de surinfection le 23 avril 2018. ", il n'est pas justifié que ce courrier aurait été notifié à la requérante lors de la remise en main propre de l'arrêté attaqué le 26 septembre 2019. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée méconnaît l'obligation de motivation et doit être annulée.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au département de la Drôme de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
L'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Drôme a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 avril 2018 au-delà du 8 juin 2018 est annulé.
Il est enjoint au département de la Drôme de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Le département de la Drôme versera à Mme B la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002563