Tribunal Administratif de Grenoble, 11/04/2024, n° 2106541
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif rappelle que, selon l'article L.133‑2 du CGPF, le fardeau de la preuve incombe à l'agent qui allègue un harcèlement moral ; l'administration doit démontrer l'absence de faute ou justifier les agissements. En l'absence d'éléments probants suffisants, la requête est rejetée, confirmant ainsi la charge de preuve et l’obligation d’enquête de l’employeur public.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 30 septembre 2021, le 27 janvier 2021, le 1er décembre 2023, le 18 février 2024 et le 5 mars 2024, ce dernier étant non communiqué, Mme A B demande au tribunal :
1°) de condamner l'université Grenoble Alpes à lui payer une indemnité de 6 000 euros en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un harcèlement moral et de l'inaction fautive de son employeur pour le faire cesser ;
2°) de mettre à la charge de l'université Grenoble Alpes une somme de 120 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle apporte des éléments de fait qui permettent de présumer une situation de harcèlement de la part du responsable du laboratoire Tima ;
- l'université Grenoble Alpes n'a pas pris rapidement des mesures pour faire cesser cette situation autre que son changement de laboratoire malgré son signalement effectué le 3 juin 2020 et ses demandes répétées ;
- son préjudice moral doit être évalué à 6 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 26 février 2024, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les faits avancés par Mme B sur la période de 2005 à 2021 ne constituent pas des agissements répétés de harcèlement moral et n'ont pas eu de conséquences significatives sur ses conditions de travail, à sa santé et son évolution professionnelle ;
- elle a diligenté les enquêtes et investigations nécessaires à compter du signalement de harcèlement moral au travail effectué par Mme B le 3 juin 2020 et a pris des mesures pour trouver une solution ; aucune abstention fautive ne peut ainsi lui être reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est maîtresse de conférences à l'université Grenoble Alpes. Le 1er septembre 2005, elle a été affectée dans l'équipe de Micro et Nano Systèmes (MNS) au laboratoire des Techniques de l'Informatique et de la Microélectronique pour l'Architecture des systèmes intégrés (TIMA) à Grenoble afin d'y mener des travaux de recherches.
2. Le 3 mai 2020, elle a signalé au président de l'université Grenoble Alpes qu'elle faisait l'objet, depuis 2005, d'un harcèlement moral sur son lieu de travail de la part du responsable de l'équipe MNS. Le 3 juin 2020, elle a été entendue pour ces faits par deux référentes de la cellule d'alerte des risques-psychosociaux qui ont rendu un rapport proposant le changement de laboratoire avec l'accord de Mme B. Le 21 septembre 2020, elle a changé effectivement de laboratoire. Par lettre du 7 octobre 2021, elle a demandé au président de l'université de Grenoble Alpes le paiement d'une indemnité du fait de ce harcèlement moral ainsi que du " manque de considération de l'université [qui] a amplifié son mal être " faute d'avoir enquêté sur les faits dénoncés. Par sa requête, Mme B demande la condamnation de l'université Grenoble Alpes à lui payer une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi pour des faits de harcèlement moral entre 2005 et 2020 et en raison de l'inaction fautive de son employeur qui a manqué à son obligation de protection.
Sur les conclusions tendant à constater des faits de harcèlement moral :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du courriel du 15 mars 2022 versé à l'instance que Mme B faisait partie de la liste des auteurs en 2006 d'un article rédigé notamment avec un doctorant dont elle suivait les travaux. Le responsable d'équipe a retiré son nom de la liste des auteurs dans la version publiée de cet article. L'UGA ne justifie pas des motifs de cet agissement qui n'apparaît pas étranger à tout harcèlement alors même que l'intéressée ne s'est rendue compte du retrait de son nom qu'en 2012 lors de sa constitution de son dossier à l'habilitation à diriger des recherches.
6. En deuxième lieu, Mme B fait valoir qu'elle a suivi le travail de ce doctorant au même titre que le responsable d'équipe et que, malgré son implication, elle n'a pas fait partie du jury de soutenance de thèse et n'a pas davantage été citée dans la liste des personnes remerciées dans la thèse rédigée par le doctorant. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a suivi les travaux de ce doctorant qu'à leur commencement et s'est progressivement orientée vers d'autres sujets de recherche et collaborations. Dans ces conditions, sa non-participation à ce jury de soutenance de thèse apparaît justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par ailleurs, la seule circonstance qu'elle n'ait pas été mentionnée dans la liste des personnes remerciées par le doctorant ne saurait faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de part de son responsable d'équipe.
7. En troisième lieu, la requérante fait valoir qu'elle a obtenu un financement pour un programme de recherche " Microsources d'énergie pour microsystèmes autonomes communicants " et que, malgré ses multiples demandes au responsable d'équipe, elle a été mise dans l'incapacité de suivre l'évolution des moyens financiers mis à sa disposition alors qu'elle était pourtant la responsable scientifique de ce programme. Toutefois, elle n'apporte aucun élément objectif et concret tendant à établir la matérialité de ces faits notamment la réalité des demandes qu'elle aurait alors adressées au responsable d'équipe et qui seraient restées infructueuses sans, pour autant, qu'elle en alerte sa hiérarchie. Aussi, les faits ainsi rapportés par la requérante ne peuvent être regardés comme un indice laissant présumer une situation de harcèlement moral.
8. En quatrième lieu, Mme B fait valoir que, depuis son affectation en 2005 au laboratoire Tima, les réunions d'équipe se sont progressivement espacées avant de se tenir, à compter de 2015 sur le site de Minatec dans lequel s'est installé le responsable d'équipe avec la majorité du personnel, l'isolant ainsi dans les locaux situés rue Félix Viallet. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B a été invitée par courriels collectifs aux réunions se déroulant sur le site du Minatec, au moins lors des années 2015 et 2016. Par ailleurs, ce changement de locaux était justifié par l'utilisation des moyens technologiques mis à disposition des membres du laboratoire sur le site Minatec notamment des logiciels de conception. La requérante ne fait pas valoir en quoi cette circonstance l'aurait pénalisée dans la poursuite de ses travaux de recherche ou dans son évolution de carrière. De surcroît, Mme B et le reste de son équipe avaient eux-mêmes accès au site de Minatec grâce à un badge nominatif. Dès lors, le déménagement partiel des locaux du laboratoire doit être regardé comme étant avant tout justifié par des considérations liées à l'organisation du service et non comme s'inscrivant dans une stratégie d'isolement de Mme B.
9. En cinquième lieu, la requérante fait valoir qu'en 2016, elle a déposé un dossier de demande d'accès à la promotion de maître de conférences hors classe et qu'elle a reçu seulement un avis favorable alors que l'autre candidat, promu, a bénéficié d'un avis très favorable. Toutefois, la procédure de sélection des candidats, qui fait intervenir deux instances composées d'enseignants chercheurs élus, apporte des garanties d'impartialité dans l'examen des mérites des candidats. Ensuite, l'autre candidat a été choisi sur le fondement du critère estimé déterminant et rendu public du nombre de publications d'articles scientifiques. La requérante, en se bornant à invoquer la circonstance que ses publications ont augmenté après son intégration en 2020 dans un autre laboratoire, n'établit pas que le nombre moins important de ses publications scientifiques serait la conséquence directe de ses conditions de travail dégradées au laboratoire Tima. Aussi, ce choix de promouvoir un autre candidat est justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement moral alors, au demeurant, que Mme C n'a pas contesté la légalité de cet avancement et a été elle-même promue au rang de maître de conférences hors classe dès l'année suivante.
10. En sixième et dernier lieu, Mme B se plaint de ce que les rapports d'activités 2018 et 2019 du laboratoire Tima ne font apparaître ni son nom ni ses travaux. Il résulte de l'instruction que si son nom apparaît parmi les membres de l'équipe de recherche, ses travaux n'ont pas été publiés dans la partie du rapport d'activité de 2018 ayant cet objet alors que la référence de sa publication est mentionnée en page 133 du même rapport. Il ressort du rapport d'enquête interne que " tous les chercheurs ayant au moins un article cité ont vu leur article publié " sauf Mme B. Cette discordance inhabituelle n'est pas expliquée par l'UGA et constitue ainsi un indice de harcèlement moral.
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante démontre la matérialité des faits qu'elle dénonce relatifs au retrait de son nom d'une publication scientifique en 2007 et à l'absence de publication d'un article dans le rapport d'activités de l'année 2018.
12. Pour autant, ces faits sont peu nombreux par rapport à la période concernée allant de 2005 à 2020 et non continus dans le temps, aucun fait n'étant ainsi avéré dans la période entre 2008 et 2017.
13. Par ailleurs, Mme B, ne produit aucun certificat médical de nature à établir que sa santé a été atteinte par les faits dont elle a été victime. Au cours de sa période d'affectation au laboratoire, elle a obtenu l'habilitation à diriger des recherches en 2012 qui lui permettait de diriger des thèses et de candidater à l'accès au corps des professeurs des universités et elle a été promue maitre de conférences hors classe en 2017. Son évolution professionnelle n'apparaît pas ainsi avoir été entravée par les faits retenus. Si ses conditions de travail ont pu être affectées par un conflit diffus avec le responsable d'équipe dès l'année 2005, elle n'a alerté sa hiérarchie qu'en 2020 après 15 ans dans ce laboratoire dans lequel elle a pu mener ses propres travaux avec son équipe et ne produit à l'instance aucun témoignage d'un autre salarié ou de plainte dénonçant le comportement de ce responsable.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les seuls faits établis ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement moral. Les conclusions de Mme B tendant à faire constater l'existence d'un harcèlement moral doivent, par suite, être rejetées.
Sur la faute de service de l'UGA au titre de son obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité :
15. L'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, repris par l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique, dispose que " des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". L'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 précise que : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. "
16. Les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents et notamment pour faire cesser des agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral. Pour remplir cette obligation, les employeurs publics doivent manifester une vigilance à l'apparition de signes de tension ou dysfonctionnements dans les services susceptibles de dégrader la santé physique et morale de leurs agents indépendamment même des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
17. En l'espèce, avant que Mme B ne l'alerte en juin 2020, il ne résulte pas de l'instruction que l'UGA disposait d'informations justifiant qu'elle prenne des mesures de protection compte tenu de l'absence de conflits personnels identifiés dans le laboratoire ou de plaintes de la part de salariés.
18. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'après que Mme B ait informé l'UGA de sa situation dans le laboratoire Tima, elle a été entendue le 3 juin 2020 par deux référentes de la cellule d'alerte des risques-psychosociaux (RPS) qui avait été créée en 2016. Mme B ayant alors manifesté son souhait de changer de laboratoire, la commission recherche du Conseil académique a approuvé son affectation au laboratoire GIPSA le 10 septembre 2020 qui a eu effectivement eu lieu dès le 21 septembre 2020.
19. Parallèlement, une enquête interne a été menée. Ainsi, le 24 septembre 2020, le vice-président aux ressources humaines de l'université a interrogé le directeur du laboratoire et la responsable administrative du laboratoire sur la situation de Mme B qui lui ont fait part de l'ignorance de la situation invoquée par la requérante.
20. En outre, le président de l'Université Grenoble Alpes a diligenté une enquête externe sur l'existence potentielle d'une situation de discrimination ou de harcèlement moral, ce dont Mme B a été informée le 15 octobre 2021.
21. Si le recours à cette enquête, postérieur à l'introduction de la présente requête, apparaît tardif par rapport au signalement de Mme B, elle avait été précédée d'une enquête menée sur le plan interne au mois de septembre 2020. Si Mme B n'a pas été entendue au cours de cette enquête, le cabinet ne l'a pas réalisée au moyen d'auditions mais s'est basé sur des échanges écrits avec les agents. A cet égard, il n'est pas contesté que, entre le 17 novembre 2021 et le 13 avril 2022, six courriels ont été échangés entre ce cabinet et Mme B.
22. En revanche, il résulte de l'instruction que Mme D n'a pas été informée du déroulement et des résultats de cette enquête malgré ses demandes répétées en ce sens. Ce n'est que le 15 mars 2023 que le directeur des affaires juridiques et institutionnelles de l'UGA l'a reçue pour l'informer des conclusions du rapport du 28 juin 2022 sur des faits qu'elle avait signalés en mai 2020. Par ailleurs, elle n'a obtenu communication de ce rapport que le 9 février 2024 à l'issue d'une mesure d'instruction diligentée dans le cadre de la présente instance.
23. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qui résulte de ces délais anormalement longs en accordant à Mme B, laissée dans l'ignorance des résultats de cette enquête, une somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
24. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme justifiée par une facture de 120 euros que demande Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 000 euros.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 120 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université Grenoble Alpes.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.