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Tribunal Administratif de Grenoble, 09/04/2024, n° 2202006

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 avril 2024 discipline radiation pour abandon de poste après congé maladie/disponibilité d’office et aptitude avec aménagement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une radiation pour abandon de poste est légale si l’agent a reçu une mise en demeure écrite de reprendre son service dans un délai approprié, avec information du risque de radiation sans procédure disciplinaire, et s’il ne justifie pas son absence par un motif matériel ou médical valable. Un agent territorial déclaré apte à reprendre sur poste aménagé ne peut pas refuser de se présenter à la visite de médecine de prévention ni à son poste en invoquant son éloignement géographique ou la perte d’un logement de fonction, surtout si la collectivité proposait la prise en charge des frais de déplacement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2022 et le 9 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Aldeguer demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que la requête de Mme B est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pollet,
- les conclusions de M. C,
- les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent titulaire de la fonction publique territoriale exerçant les fonctions de magasinière alimentaire au sein d'un lycée situé à Seyssinet-Pariset, a été placée le 17 mars 2017 en congé de maladie ordinaire. Le 7 décembre 2018, le comité médical l'a reconnue totalement inapte à ses fonctions mais pas à toute fonction. A l'expiration de ses droits à congés de maladie, Mme B a été placée en disponibilité d'office. Par une décision du 9 octobre 2020, le comité médical a donné un avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme B et l'a jugée apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé dès que possible. Le comité médical supérieur a confirmé cet avis le 15 juin 2021. Le 30 septembre 2021, Mme B a été convoquée à une expertise médicale. L'expertise a confirmé l'aptitude de l'intéressée à une reprise de ses fonctions sous réserve d'un aménagement de poste. La région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de procéder à la réintégration de Mme B à compter du 2 décembre 2021. Le même jour, elle a convoqué la requérante à un rendez-vous chez le médecin de prévention afin d'aménager son poste. L'intéressée ne s'y est pas présentée. La région Auvergne-Rhône-Alpes a adressé deux mises en demeure à Mme B, l'une le 7 janvier 2022 pour lui intimer de reprendre ses fonctions le 4 février 2022, après avoir procédé à une visite auprès du médecin de prévention, l'autre le 10 février 2022 lui indiquant qu'à défaut de transmission de nouveaux éléments relatifs à sa situation médicale, elle serait radiée des cadres. Mme B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la région l'a radiée des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions en annulation :
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu une mise en demeure de rejoindre son poste de travail le 7 janvier 2022. Cette dernière mentionne un délai de reprise des fonctions au 4 février 2022 ainsi que la nécessité de se présenter à une visite médicale le 31 janvier 2021 afin d'adapter son poste de travail eu égard à l'avis du comité médical supérieur le 15 juin 2021, contrairement aux allégations de la requérante. Pour justifier son défaut de présentation et l'absence de reprise des fonctions, Mme B se prévaut de ce qu'elle ne peut matériellement se rendre aux convocations du médecin ou encore à son poste de travail eu égard à la circonstance qu'elle réside à présent au Canet-en-Roussillon depuis la perte de son logement de fonction. Or, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle réside au Canet-en-Roussillon dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une prise en charge des frais de déplacement était proposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, proposition à laquelle Mme B n'a pas donné suite. En outre, elle ne peut davantage utilement se prévaloir de la perte de son logement de fonction afin de justifier le défaut de présentation à son poste de travail. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. Mme B soutient qu'elle n'a pas entendu rompre volontairement et de manière claire tout lien avec le service eu égard à sa situation personnelle, d'une part, et à la circonstance qu'elle a entendu solliciter un détachement au sein d'une autre fonction publique, d'autre part. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'a pas présenté de demande de détachement au sein d'une autre fonction publique, sur un poste situé dans sa région de résidence. Par ailleurs, il résulte des éléments mentionnés au point 3 que les justifications évoquées par Mme B ne faisaient pas obstacle à ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes estime que le lien avec le service était rompu de son fait. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les conclusions présentées par Mme B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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