Tribunal Administratif de Grenoble, 16/04/2024, n° 2401627
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, dès la réception du certificat médical attestant la rechute d’un accident de service, l’employeur public doit, dans le délai d’un mois, placer le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et lui verser le plein traitement prévu par le CGFP. En référé, la condition d’urgence et le doute sérieux sont exigés pour obtenir la suspension de la décision de refus, ce qui impose aux employeurs de justifier rapidement tout refus de mise en congé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête enregistrée sous le n°2401627 le 10 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Olivier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision, révélée par ses bulletins de salaire, par laquelle le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, ne lui a pas versé son plein traitement pour les mois de janvier et février 2024 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc de rétablir son traitement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a perçu pour le mois de janvier 2024 qu'une somme de 76,80 euros et n'a perçu aucun traitement pour le mois de mars 2024 ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ne s'étant pas prononcé dans le délai d'un mois suivant la transmission de son certificat médical de rechute de son accident de service, elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service en application des articles L. 822-18 et L. 822-22 du code général de la fonction publique, de l'article 35-5 du décret n°88-386 du 19 avril 1988, et de l'article 47-5 décret n°86-442 du 14 mars 1986 et percevoir, par conséquent, un plein traitement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme B ne vise aucune décision en particulier et ne produit aucune décision ; un bulletin de paie ne révèle en soi l'existence d'aucune décision et il n'existe aucune décision expresse ou implicite refusant de la placer à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie :
- aucun des moyens n'est sérieux.
II°/ Par une requête enregistrée sous le n°2401760 le 14 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Olivier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 4 janvier 2024;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc de la rétablir dans ses droits statutaires et notamment son traitement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a perçu pour le mois de janvier 2024 qu'une somme de 76,80 euros et n'a perçu aucun traitement pour le mois de mars 2024 ; sans revenu, elle est contrainte de quitter son logement et d'être logée chez son fils ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc s'étant prononcé plus d'un mois après la transmission de son certificat médical de rechute de son accident de service, elle devait être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service en application des articles L. 822-18 et L. 822-22 du code général de la fonction publique, de l'article 35-5 du décret n°88-386 du 19 avril 1988, et de l'article 47-5 décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
*la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, dès lors que l'accident du 4 janvier 2024, qui est une rechute de son accident imputable au service du 12 octobre 2018, est imputable au service en l'absence de faute personnelle et de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.
Vu :
- les requêtes en annulation enregistrées sous les n°2401626 et 2401752 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Olivier pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le rapport du médecin agréé du 27 mars 2024 mentionnant que Mme B est apte à la reprise du travail est insuffisamment circonstancié et a été rendu par un médecin ayant des liens avec le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ;
- les observations de Me Mogenier pour le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2401627 et n°2401760, présentées par Mme B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l'instance n° 2401627, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions attaquées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais de procès :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc tendant à la condamnation de la requérante à ce même titre.
O R D O N N E
Article 1er :Les requêtes 2401627 et 2401760 de Mme B sont rejetées.
Article 2 :Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401760 et 2401627