Tribunal Administratif de Grenoble, 09/04/2024, n° 2200592
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. A pour tardiveté, rappelant que le délai de deux mois pour contester une décision débute à la date de notification et n’est interrompu que par un recours gracieux effectivement reçu par l’administration. Ainsi, tout agent territorial doit introduire son recours dans le délai légal, faute de quoi la demande sera irrecevable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°21_DRH_05425 du 13 septembre 2021 par lequel la présidente du conseil départemental de la Drôme a mis fin à son stage à compter du 30 septembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 37-1 du décret n°89-229 du 17 avril 1989, la décision attaquée ayant été prise en réalité avant la réunion de la commission administrative paritaire ;
- il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits fondamentaux ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est victime d'un harcèlement ;
- les termes et conclusions de son évaluation du 31 août 2021 sont erronés.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le département de la Drôme fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- subsidiairement, les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 :
- le rapport de Mme Frapolli,
- et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente du conseil départemental de la Drôme a mis en stage M. A en qualité d'adjoint technique stagiaire à compter du 26 août 2019. A la suite de deux prolongations de stage, il lui a finalement été opposé un refus de titularisation par l'arrêté susvisé du 13 septembre 2021 dont M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir dans le cadre de la présente instance.
Sur la tardiveté opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifié au requérant le 20 septembre 2021. Si M. A produit dans le cadre de la présente instance un recours gracieux contre cet arrêté daté du 28 septembre 2021, l'administration fait valoir sans être contestée ne pas avoir été destinataire de ce document, de sorte que le courrier du 28 septembre 2021 n'est pas de nature à avoir conservé le délai de recours dans les conditions définies par les dispositions précitées de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au tribunal administratif de Grenoble que le 1er février 2022, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois décompté à partir de la date de notification de l'arrêté attaqué. La requête est donc tardive, ainsi que l'oppose le département de la Drôme, et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Pollet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 220059