Tribunal Administratif de Grenoble, 09/04/2024, n° 2200723
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que la décision administrative n’est réputée retirée que si le retrait est formel et définitif ; une simple lettre annonçant une régularisation future ne constitue pas un retrait, donc le juge doit statuer et le recours pour excès de pouvoir peut aboutir à l’annulation de la décision et à la condamnation de l’employeur à verser le montant rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ursini-Maurin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Pierre Oudot lui a octroyé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de six mois et a implicitement rejeté sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre des arriérés ;
2°) de constater que le centre hospitalier Pierre Oudot l'a remplie de ses droits ;
3°) de condamner le centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens s'il y en a ;
4°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par le centre hospitalier Pierre Oudot.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le centre hospitalier Pierre Oudot, représenté par Me Tissot, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
L'instruction a été automatiquement clôturée trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°88-1077 du 30 novembre 1988 ;
- le décret n°92-112 du 3 février 1992 ;
- le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler, président,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- et les observations de Me Metier, représentant le centre hospitalier Pierre Oudot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière de bloc opératoire diplômé d'Etat (IBODE) au sein du centre hospitalier Pierre Oudot, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur général lui a octroyé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de six mois et a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure à cette date.
Sur le désistement des conclusions indemnitaires :
2. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, Mme A déclare avoir été rempli de ses droits et se désister de ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser des sommes au titre de la nouvelle bonification indiciaire, du complément d'indemnité de sujétion spéciale et des autres indemnités et primes déterminées en fonction de l'indice. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite des conclusions dont il était saisi.
4. Par un courrier du 23 octobre 2023, le centre hospitalier Pierre Oudot informe la requérante qu'une régularisation de sa situation interviendra dans le cadre des opérations de paie du mois d'octobre. Cependant, ce courrier ne retire pas la décision attaquée en tant qu'elle rejetait implicitement la demande de la requérante pour la période antérieure au 1er janvier 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision 23 octobre 2023 soit devenue définitive. Dans ces circonstances, la demande de non-lieu à statuer opposée par le centre hospitalier Pierre Oudot doit être rejetée.
Sur la demande d'annulation :
5. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992, relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : / 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ; / () ". Aux termes de l'article 1er du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : " [] Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ". Aux termes de l'article 2 du même décret " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades :/ 1° Les premier et deuxième grades comportent onze échelons ; / 2° Le troisième grade comporte neuf échelons. / Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades. ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 " Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui continuent à relever du présent décret, en application de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ils sont, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A : 1° Le corps des infirmiers de bloc opératoire ; [] ".
6. Mme A fait valoir que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors que le centre hospitalier Pierre Oudot ne pouvait lui refuser le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au motif qu'elle n'appartenait pas au corps des infirmiers en soins généraux. Elle soutient qu'elle exerce des fonctions identiques à celles exercées par les infirmiers en soins généraux exerçant exclusivement en bloc opératoire et que la nouvelle bonification indiciaire est instituée à raison des seules fonctions exercées. Toutefois, il ressort des termes mêmes du décret relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière qu'elle est réservée aux infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires, ce qui exclut nécessairement les infirmiers de bloc opératoire régis par le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 ainsi que ceux régis par le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 dès lors qu'ils ne sont pas des infirmiers en soins généraux mais des infirmiers de bloc opératoire. Ce moyen sera ainsi écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens invoqués, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu, également, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acté du désistement des conclusions indemnitaires de Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier Pierre Oudot.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.