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Tribunal Administratif de Grenoble, 09/04/2024, n° 2108368

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 9 avril 2024 santé et sécurité au travail responsabilité de l'employeur sans faute et indemnisation complémentaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que la responsabilité de l'employeur public ne peut être engagée sans faute, même à l'appui de la jurisprudence « Moya Caville », lorsque l'employeur ne prouve pas qu'il connaissait le risque. Il précise toutefois que les dispositions du régime de retraite des fonctionnaires n’empêchent pas le fonctionnaire victime d’un accident de service d’obtenir, en plus des prestations légales, une indemnité complémentaire pour les préjudices patrimoniaux et personnels.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 décembre 2021, le 17 mars 2023 et le 23 mars 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Gourret demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Portes de Provence à lui verser la somme de 50 035 euros au titre des préjudices subis ;
2°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021 et de prononcer la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Portes de Provence une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme C épouse D soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute à raison de l'accident de service survenu le 9 mai 2017 en application de la jurisprudence " Moya Caville ", à raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité ;
- elle a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux indemnisables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 décembre 2022 et le 21 mars 2023, le centre hospitalier Portes de Provence, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnisation accordée soit ramenée à un montant maximum de 9 200 euros.
Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a reçu communication de la présente procédure et n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la responsabilité du centre hospitalier est engagée sans faute à raison de l'accident de service survenu le 9 mai 2017 en application de la jurisprudence " Moya Caville ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pollet,
- les conclusions de M. A,
- et les observations de Me Brocheton, représentant le centre hospitalier Portes de Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D, infirmière au sein du centre hospitalier Portes de Provence a été victime d'un accident de service le 9 mai 2017. Par un courrier du 16 août 2021, elle présente une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier. Par un courrier du 8 octobre 2021, le centre hospitalier a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C épouse D demande au tribunal d'être indemnisée des préjudices résultant de cet accident.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier à raison de la faute commise au titre de l'obligation de sécurité :
2. Mme C épouse D soutient que le centre hospitalier a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'il avait connaissance des risques au sein du service.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C a reçu deux claques derrière la nuque infligées par deux médecins anesthésistes le 9 mai 2017. Par une décision du 16 mai 2017, le centre hospitalier Portes de Provence a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Si Mme C épouse D se prévaut du compte-rendu du CHSCT du 28 janvier 2020 ayant pour objet : " souffrance au travail - bloc opératoire ", faisant état de faits graves et de risques psychosociaux liés au comportement de certains médecins à compter de juin 2019, ces éléments, postérieurs à l'accident de service ne sauraient révéler que l'employeur de Mme C avait connaissance du risque encouru par ses agents. Par ailleurs, l'enquête menée à la suite de l'accident de service subi par l'intéressée, intervenue postérieurement à celui-ci ne saurait révéler la connaissance par l'employeur d'un quelconque risque. Enfin, la production d'une attestation du 22 mai 2017 du médecin du travail du centre hospitalier mentionnant, d'une part, l'existence d'une situation délétère connue depuis deux ans par la direction et les représentants du personnel et, d'autre part, l'information des représentants du personnel et de la direction d'une telle situation ne saurait suffire à établir la faute du centre hospitalier. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait méconnu son obligation de sécurité.
En ce qui concerne l'engagement de responsabilité au titre de la jurisprudence " Moya Caville " :
4. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. Au titre de l'obligation qui incombe aux établissements de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, la responsabilité sans faute du centre hospitalier Portes de Provence vis-à-vis de Mme C est engagée en raison de l'accident de service en cause.
En ce qui concerne la réparation :
6. Madame C demande, au titre de l'engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier Portes de Provence l'indemnisation des préjudices subis.
7. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Les experts distinguent 4 niveaux d'incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%. Si une victime est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu'à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
8. En l'espèce, l'expertise remise le 11 janvier 2021 à la suite de la désignation d'un expert par le tribunal fait état d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % durant un mois à la suite de l'accident ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % jusqu'au 9 mai 2018. Il y a lieu de faire application de la base journalière fixée par le référentiel des Cours d'appels, et de mettre à la charge du centre hospitalier Portes de Provence une somme de 980 euros au titre de ce préjudice.
9. Les souffrances endurées sont évaluées à 2,5 par le rapport d'expertise mentionné au point précédent, ce qui correspond à des douleurs légères. Il y a lieu d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 4 000 euros.
10. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à hauteur de 5 % au titre des séquelles psychiques et physiques résultant de l'accident de service. Eu égard à l'âge de l'intéressée ainsi qu'au taux identifié, il y a lieu d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 1 580 euros le point en application du référentiel des Cours d'appels, soit une somme globale de 7 900 euros.
11. Si Mme C se prévaut d'une incapacité temporaire de travail et d'un préjudice d'incidence professionnelle, la responsabilité sans faute de la collectivité à l'égard de la requérante est susceptible d'être engagée en vue de la réparation des préjudices personnels et patrimoniaux d'une autre nature que la perte de revenus et l'incidence professionnelle survenus du fait de l'accident de service. Par suite, Mme C ne peut utilement demander l'indemnisation de ces postes de préjudice.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Portes de Provence est condamné à verser la somme de 12 880 euros à Mme C.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. En application de l'article 1231-6 du code civil, Mme C a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité totale définie au point 12 à compter du 10 décembre 2021, date d'introduction de sa requête. Par ailleurs, en application de l'article 1343-2 du même code, elle est fondée à demander que ces intérêts portent eux-mêmes intérêts à compter du 10 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les dépens :
14. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 936 euros TTC par l'ordonnance du Tribunal du 16 février 2021, à la charge définitive du centre hospitalier Portes de Provence, partie perdante.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier Portes de Provence une somme de 1 200 euros à verser à Mme C. Les conclusions présentées par le centre hospitalier Portes de Provence, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Portes de Provence est condamné à verser à Mme C la somme de 12 880 euros.
Article 2 : Les intérêts au taux légal courront sur la condamnation prononcée à l'article 1er à compter du 10 décembre 2021 et seront capitalisés au 10 décembre 2022 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise taxés à la somme de 3 936 euros TTC seront définitivement mis à la charge du centre hospitalier Portes de Provence.
Article 4 : Le centre hospitalier Portes de Provence versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, au centre hospitalier Portes de Provence et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2108368

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