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Tribunal Administratif de Grenoble, 09/04/2024, n° 2107684

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 9 avril 2024 discipline retrait d'acte et non-lieu à statuer

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, dès que l'employeur retire définitivement une sanction (suspension sans traitement) avant le jugement, le juge peut prononcer un non‑lieu à statuer, sans se prononcer sur le bien‑fondé de la sanction. Le retrait, combiné au rétablissement du traitement, suffit à clore le litige, ce qui constitue un principe clairement applicable aux agents territoriaux confrontés à des suspensions ou sanctions similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Buisson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Valence l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valence de lui payer les salaires qu'elle aurait dû percevoir durant sa suspension sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Valence à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de l'atteinte à son mandat syndical et de l'atteinte à son traitement ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- il s'agit d'une sanction déguisée qui n'a pas été précédée d'un avis du conseil de discipline ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles 41 et 77 de la loi du 9 janvier 1986, de l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'observation générale n°19 du conseil économique et social des Nations Unies, de l'article 12 de la charte sociale européenne, de l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, des articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983 et des dispositions prévues par le code de la sécurité sociale ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'absence de saisine du conseil commun de la fonction publique au moment de l'adoption de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une rupture d'égalité de traitement entre agents et présente un caractère discriminatoire ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 6 mai 2022, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Blanc, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions indemnitaires de la requête pour irrecevabilité.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
- il n'y a plus lieu à statuer dans la mesure où, par deux décisions du 25 avril 2022, le centre hospitalier de Valence a retiré la mesure de suspension du 15 septembre 2021 et a placé la requérante en position de congé de maladie du 14 septembre au 3 octobre 2021.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- les observations de Me Breysse, substituant Me Blanc, représentant le centre hospitalier de Valence.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 15 septembre 2021, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Valence a suspendu sans traitement Mme A de ses fonctions jusqu'à production par cette dernière d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie. Par la suite, ce justificatif sera fourni par la requérante, qui indique avoir vu sa suspension être levée à compter du 3 octobre 2021. Par un courrier en date du 27 septembre 2021, la requérante a formé un recours gracieux auprès de son employeur aux fins d'annulation de la décision de suspension sans traitement. Le centre hospitalier n'ayant apporté aucune réponse à ce recours gracieux, une décision implicite de refus est née. Mme A demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2021.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense en ce qui concerne les conclusions en annulation et en injonction :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par deux décisions du 25 avril 2022, devenues définitives, le centre hospitalier de Valence a retiré la décision du 15 septembre 2021, objet de la présente instance, et a placé la requérante en situation de congé de maladie jusqu'au 3 octobre 2021. Par ailleurs, il ressort du bulletin de salaire produit en défense que le centre hospitalier de Valence a rétabli le versement des traitements pour la période en litige durant laquelle la requérante avait été irrégulièrement suspendue sans traitement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat, il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense en ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable.
5. Si la requérante avait demandé au directeur du centre hospitalier de Valence, par un courrier du 27 septembre 2021, antérieur à la saisine de la juridiction, de la rétablir dans sa rémunération, ces conclusions présentaient un caractère pécuniaire. Dans sa requête, Mme A demande à être indemnisée du préjudice résultant de l'illégalité fautive de la mesure de suspension sans traitement de ses fonctions. Ces conclusions tendent à la réparation d'un préjudice fondé sur une cause juridique distincte de celle exposée dans sa demande préalable. Dès lors, et ainsi que l'oppose en défense le centre hospitalier de Valence, Mme A n'a pas lié le contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées. Ainsi, faute de demande préalable, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la décision attaquée sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valence est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Valence.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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