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Tribunal Administratif de Marseille, 17/04/2024, n° 2108646

Tribunal administratif 17 avril 2024 avancement et carrière radiation des cadres et procédure de recours contentieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif rejette la requête d'un agent qui, sans formuler de conclusions d'annulation et en se limitant à une demande de réintégration, ne précise pas les moyens de légalité externe. La décision rappelle que le juge ne peut se prononcer que sur la légalité d'une décision administrative et que les demandes de grâce ou de réintégration doivent être clairement articulées dans le cadre d’un recours contentieux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 7 septembre 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté NT n° 21-106 en date du 7 juin 2021 par lequel le sous-directeur de la gestion des carrières l'a radié des cadres ;
2°) de faire droit à sa demande de réintégration et d'indemnisation.
Il soutient que :
- l'origine et le positionnement qui a été décidé par son chef de division est contraire au droit des agents de la fonction publique d'Etat ;
- l'administration ne l'a pas sollicité lors de son placement en congé de longue maladie ;
- l'interprétation des textes de lois et documents externes à l'académie concernant la réintégration d'un fonctionnaire de l'éducation nationale en disponibilité d'office à titre provisoire, sans traitement, est spécifique au rectorat d'Aix-Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle la requérante aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. Or, Si M. B indique dans sa requête qu'elle est dirigée contre l'arrêté NT n° 21-106 en date du 7 juin 2021 par lequel le sous-directeur de la gestion des carrières l'a radié des cadres, il ne présente formellement aucune conclusion à fin d'annulation de ladite décision et présente en réalité devant le tribunal un recours gracieux dans lequel il se borne à demander au tribunal de " faire droit à sa demande de réintégration et d'indemnisation ". A considérer même que M. B doive être regardé comme contestant l'arrêté qu'il vise en en-tête de sa requête, il se borne dans ses écritures à invoquer des dispositions, au demeurant relatives au congé de longue maladie, à la disponibilité et à la désignation, sans indiquer en quoi l'arrêté contesté les aurait méconnues. Toutefois, ces moyens, d'ordre purement gracieux, sont sans incidence sur la légalité de la décision qu'il conteste.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 17 avril 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.

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