Tribunal Administratif de Marseille, 12/04/2024, n° 2110804
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que l’annulation d’un titre de perception pour défaut de forme ne supprime pas automatiquement la créance ; le juge doit d’abord apprécier les moyens de fond (notamment le respect du seuil de cumul revenu/pension) avant de prononcer une décharge. Cette jurisprudence, applicable aux fonctionnaires territoriaux, éclaire la procédure de contestation des titres de recouvrement liés aux dépassements de seuils de revenus d’activité post‑retraite.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2112897 du 8 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 17 novembre 2021.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2110804, M. B, représenté par Me Enard-Bazire demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 1 721 euros émis à son encontre le 22 avril 2021 au titre d'un trop-perçu de pension de retraite, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 15 mai 2021 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- le titre de perception est irrégulier en la forme dès lors qu'il ne comporte pas la mention des bases de liquidation sur lesquelles il se base, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- en droit, il résulte des dispositions combinées des articles L. 84, L. 85 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le cumul d'une pension de retraite avec des rémunérations est possible si le montant brut des revenus d'activité ne dépasse pas, par année civile, le tiers du montant brut de la pension ;
- en fixant le 29 octobre 2020 à 14 549,90 euros, au titre de l'année 2019, la limite de revenus au-delà de laquelle il ne pouvait bénéficier du versement intégral de sa pension de retraite, l'administration a procédé au retrait illégal de sa décision du 9 mai 2019 fixant ce montant à 15 549,90 euros, sans justifier de l'irrégularité du montant fixé antérieurement et au-delà du délai de quatre mois, de sorte que les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;
- au titre de l'année 2019, il a perçu 15 695 euros de revenus d'activité, soit un différentiel de 145,10 euros par rapport au montant maximum de 15 549,90 euros ; il reconnaît un dépassement de 145,10 euros seulement, mais conteste le dépassement de 1 145,10 euros retenu par l'administration ; ce montant de 1 145,10 euros, indiqué dans le courrier de l'administration du 29 octobre 2020, ne correspond pas au montant de 1 721 euros du titre de perception attaqué ;
- au titre de l'année 2020, il a cessé son activité après avoir perçu la somme de 15 000 euros de revenus d'activité ; ce montant étant inférieur à celui indiqué par l'administration, aucun rappel ne pouvait être effectué sur sa pension ;
- il a été induit en erreur par l'attitude fautive de l'administration, de sorte qu'une réfaction doit être opérée sur la somme qu'il doit reverser au Trésor public, entraînant ainsi une décharge substantielle de l'obligation de payer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brossier,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, fonctionnaire de la police nationale, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2019. Il a alors une activité salariée à compter du 1er avril 2019, en tant que gardien de sécurité, au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) Action Sécurité Protection. Le 22 avril 2021, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a émis à son égard un titre de perception d'un montant à payer de 1 721 euros au titre d'un indu sur pension de retraite entre le 1er avril 2019 et le 31 octobre 2020. Par courrier du 15 mai 2021 reçu le 17 mai 2021, le requérant a présenté une réclamation préalable qui, en l'absence de réponse, a fait naître une décision implicite de rejet le 17 novembre 2021. M. B demande l'annulation de ce titre de perception et de cette décision implicite de rejet, et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 721 euros.
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
4. Il résulte de l'instruction que le titre de perception attaqué mentionne un " indu sur pension pour la période du 1er avril 2019 au 31 octobre 2020 suivant le certificat de suspension CPR 19-482 du 29 octobre 2020 " et comporte ensuite des éléments chiffrés de calcul. Toutefois, d'une part, si le titre de perception est ainsi motivé par référence au certificat de suspension du 29 octobre 2020, ce dernier ne concerne que l'année 2019, le titre de perception ne faisant pas référence au certificat de suspension du 4 mars 2021 relatif à l'année 2020. D'autre part, les éléments de calcul chiffrés mentionnés dans le titre de perception, même recoupés avec ceux indiqués dans le certificat de suspension du 29 octobre 2020, ne permettent pas d'expliciter de façon suffisamment claire et précise le montant final retenu de 1 721 euros, alors d'ailleurs que les éléments de calcul produits par l'administration dans son mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, pour justifier du bien-fondé de cette créance de 1 721 euros, sont différents des chiffres mentionnés dans le titre de perception.
5. Dans ces conditions, le titre de perception attaqué ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, le requérant est fondé à en demander l'annulation, ainsi que la décision rejetant son recours administratif préalable formé le 15 mai 2021. Les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas, en revanche, susceptibles de justifier une décharge de l'obligation de payer la somme réclamée de 1 721 euros.
6. Enfin, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception attaqué du 22 avril 2021 et la décision implicite rejetant la réclamation préalable du 15 mai 2021, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,