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Tribunal Administratif de Marseille, 16/04/2024, n° 2402242

Tribunal administratif 16 avril 2024 régime indemnitaire délai de recours et irrecevabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête contestant le décret d’attribution de la prime COVID‑19 au motif de tardiveté, en s’appuyant sur les articles R.222‑1 et R.421‑1 du Code de justice administrative qui imposent un délai de deux mois pour contester une décision. Cette décision établit clairement que tout recours tardif est irrecevable, principe directement exploitable pour défendre les agents territoriaux contre des contestations tardives de mesures indemnitaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, et un mémoire en régularisation, enregistré le 27 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le dispositif de l'administration pénitentiaire d'attribution de la prime covid-19 mis en place par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le dispositif de l'administration pénitentiaire d'attribution de la prime covid-19 mis en place par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19.
2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ().".
4. Le décret attaqué n° 2020-570 du 14 mai 2020 a été publié au journal officiel de la République Française n° 0119 du 15 mai 2020 et son décret modificatif n° 2020-1297 du 23 octobre 2020 a été publié au journal officiel de la République Française n° 0260 du 25 octobre 2020. Il en résulte que la présente requête de M. A, dirigée contre les dispositions réglementaires de ces décrets, enregistrée au greffe le 4 mars 2024, est manifestement tardive. Entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, elle doit donc être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2402242 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 16 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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