Tribunal Administratif de Pau, 18/04/2024, n° 2200068
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé sa compétence territoriale, en appliquant l'article R.312‑12 du CJA, puisque le requérant était dernierement affecté à Pau, même s'il était en congé maladie. Il a également rappelé que le recours administratif préalable obligatoire doit être formé avant toute contestation d'un titre de perception, sous peine d’irrecevabilité. Cette décision fournit un principe clair et transposable aux agents territoriaux confrontés à des titres de perception ou à des trop‑perçus.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre du titre de perception du 3 avril 2018 émis à son encontre en vue de recouvrer la somme de 8 202 euros correspondant à plusieurs trop-perçus de rémunérations et en conséquence, de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la somme qui lui est réclamée, en tenant compte des fautes commises par son administration et, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire n'est pas motivée ;
- le titre de perception attaqué ne comporte pas les bases de calcul en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'administration ne démontre pas qu'elle lui aurait réellement versé la somme réclamée dans le titre de perception du 3 avril 2018 ;
- les sommes qui lui sont réclamées sont éteintes en application de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'administration a commis une erreur d'appréciation ; les supposés trop-perçus résultent d'une négligence fautive de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre des armées conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il précise que :
- à titre principal, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles ;
- par ailleurs, en méconnaissance de l'article R. 4125-1 du code de la défense, le requérant n'a pas précédé son recours contentieux d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires ;
- en outre, sa requête est tardive, le requérant n'établit pas qu'il n'a eu connaissance du titre de perception en litige que le 9 avril 2021, comme il le soutient, alors qu'une deuxième mise en demeure de payer lui a été adressée le 17 juillet 2019 en recommandé avec avis de réception et qu'il en a été avisé ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est entré dans l'armée de terre le 5 mars 2002 et a été radié des contrôles le 11 octobre 2016. Dans le cadre de la campagne de régularisation des anomalies de fonctionnement du logiciel " Louvois " de calcul de la solde, il a été informé de l'existence de plusieurs trop-perçus. Le 3 avril 2018, la Direction départementale des finances publique (DDFIP) des Alpes-Maritimes a émis à son encontre un titre de perception en vue de recouvrer une somme de 8 202 euros. Par courrier du 10 mai 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ce titre mais aucune réponse ne lui est parvenue. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler le refus implicite opposé à sa demande d'annulation du titre de perception émis à son encontre et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administartive : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ()".
3. Il est constant que M. A a été radié des contrôles le 11 octobre 2016. Si le ministre fait valoir en défense qu'il était, à cette période, placé en congé de longue maladie et, ainsi, géré par le groupement de soutien des personnes isolés, situé dans le département des Yvelines, il ne s'agit pas du lieu de sa dernière affectation. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le requérant était affecté, en dernier lieu, au 4 ème régiment d'hélicoptère des forces spéciales, à Pau (64000). Dans ces conditions, le présent tribunal est territorialement compétent en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs et d'une part, aux termes des dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux: " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : () - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; () ".
6. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
7. Si le requérant soutient qu'il n'a été avisé du titre de perception, émis à son encontre le 3 avril 2018, que par courriel du 9 avril 2021, il résulte de l'instruction qu'une lettre de relance relative au paiement de la somme en litige lui a été adressée par la DDFIP des Alpes-Maritimes le 12 juillet 2018, qu'une première mise en demeure de payer lui a également été adressée par courrier du 27 août 2018 et qu'une seconde mise en demeure lui a enfin été adressée par un courrier, notifié avec accusé de réception, du 17 juillet 2019. Cette dernière mise en demeure du 17 juillet 2019 doit ainsi être regardée, en application des dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, comme le premier acte de poursuite notifié à M. A.
8. Il résulte également de l'instruction, comme le fait valoir le ministre, que M. A a été avisé de ce dernier pli le 22 juillet 2019 mais ne l'a pas réclamé. Dans ces conditions, tandis que du reste, ainsi que le fait valoir l'administration en défense il avait connaissance d'un indu depuis 2015, il est doit être regardé comme ayant eu connaissance de la mise en demeure du 17 juillet 2019, dont il résulte de l'instruction qu'elle fait expressément référence au titre de perception du 3 avril 2018 et, a eu ainsi connaissance de ce titre de perception, au plus tard le 22 juillet 2019.
9. Par suite, la réclamation, à l'encontre du titre de perception en litige, adressée par le requérant au comptable public par courrier du 10 mai 2021, a été formée au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles 118 du décret du 7 novembre 2012 et, en tout état de cause, au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la date où il réputé en avoir eu connaissance. Elle est dès lors tardive, et cette fin de non-recevoir opposée par le ministre doit ainsi être accueillie. Les conclusions de M. A ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées et au Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
S. PERDU La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,