Tribunal Administratif de Pau, 18/04/2024, n° 2200833
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’administration n’est pas tenue de consulter les supérieurs hiérarchiques ni de communiquer préalablement les critères de répartition des agents, mais que le classement doit respecter l’ensemble des critères prévus par le décret du 20 mai 2014. Ainsi, la décision confirme la légalité d’un arrêté d’IFSE même en l’absence de consultation, à condition que les trois critères (encadrement, technicité, sujétions) soient appliqués, offrant un précédent transposable aux collectivités territoriales pour la fixation des IFSE.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a fixé le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui lui était accordé, ensemble la décision du 9 février 2022 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ainsi que de la demande de M. A tendant à se voir classer dans le groupe de fonctions n° 2 des ingénieurs d'études pour la détermination du montant de cette même indemnité.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué est entaché de deux vices de procédure dès lors que :
* la direction des ressources humaines de l'université s'est fondée sur une étude des fiches de poste réalisée en 2018 pour répartir les agents dans les groupes de fonctions, sans consulter les supérieurs hiérarchiques des agents ;
* cette même direction n'a communiqué à ces mêmes supérieurs hiérarchiques les critères de répartition des agents dans les groupes de fonctions qu'en février 2022, soit après que le paiement de l'IFSE avait débuté en octobre 2021 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'a pris en compte qu'un seul critère pour déterminer le classement du requérant dans le groupe de fonctions n° 3 des ingénieurs d'études, à savoir l'existence de fonctions d'encadrement, alors que l'article 2 du décret du 20 mai 2014 fixe trois critères.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 27 avril 2023, l'université de Pau et des Pays de l'Adour conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond.
Elle fait valoir que :
- la requête est dépourvue de conclusions ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs d'études des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau ;
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de M. A B et de Me Blanco, en présence de Mme C, représentant l'université de Pau et des Pays de l'Adour.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est ingénieur d'études à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le président de l'université a attribué au requérant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dont le montant correspond au groupe de fonctions n° 3 du corps des ingénieurs d'études. Par une décision du 9 février 2022 le président de l'université a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ainsi que la demande du requérant tendant à se voir classer dans le groupe de fonctions n° 2. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 en tant qu'il lui attribue une IFSE correspondant au groupe de fonctions n° 3, ensemble la décision du 9 février 2022 portant refus de classer son poste dans le groupe de fonctions n° 2 afférent au corps des ingénieurs d'études.
2. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions du décret du 20 mai 2014 invoquées par le requérant ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, une obligation de consulter l'ensemble des responsables hiérarchiques des services de l'université sur l'élaboration de la cartographie des emplois devant servir à la répartition des agents entre les groupes de fonctions, non plus d'ailleurs qu'une obligation de leur communiquer les critères de répartition arrêtés. Dès lors, à supposer que les omissions d'associer les responsables hiérarchiques du requérant à l'élaboration de la cartographie des emplois de l'université puis de leur communiquer les critères de répartition arrêtés soient établies, elles ne peuvent être regardées comme des vices de procédure de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'existence de vices de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
3. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. / () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. (). ".
4. Le refus opposé au requérant de le classer dans le groupe de fonctions n° 2 du corps des ingénieurs d'études est fondé sur ce que, si le requérant fait état de ses qualifications, d'activités de publication, de participation à des jurys de BTS et de recrutement pour le CNRS, d'encadrement de stagiaires de BTS, de licence professionnelle et d'élèves ingénieurs, les fonctions du requérant ne comportent pas d'encadrement intermédiaire alors qu'il s'agit, conformément aux critères définis dans le cadre des fonctions-types ministérielles, d'un élément déterminant.
5. Si le requérant, qui affirme ne pas contester " le système de classement par groupes ", fait valoir que le classement de son poste dans le groupe de fonctions n° 3 afférent au corps des ingénieurs d'études de l'université de Pau et des Pays de l'Adour méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 précité, il ne fait état d'aucun élément circonstancié permettant de démontrer qu'il pouvait prétendre au classement de son poste dans le groupe de fonctions n° 1 ou n° 2, au titre du critère de l'expertise, du critère des sujétions particulières ou des deux critères réunis. Par ailleurs, il est constant que le requérant n'exerce aucune mission d'encadrement intermédiaire, et l'encadrement de stagiaires, dont il se prévaut de nouveau à l'appui de sa requête, ne peut être qualifié de fonctions d'encadrement au sens et pour l'application de l'article 2 du décret du 20 mai 2014. Dans ces conditions, en se fondant, à titre principal mais non exclusif, sur la circonstance que le requérant n'exerce pas de fonctions d'encadrement intermédiaire, pour classer son poste dans le groupe de fonctions n° 3 et pour refuser de le classer dans le groupe de fonctions n° 2, il n'est pas établi et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour aurait entaché l'arrêté attaqué et la décision du 9 février 2022, d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère,
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
signé
S. PERDU
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,