Tribunal Administratif de Pau, 02/04/2024, n° 2400418
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la lettre de mission confiée à l'agent constitue une mesure d'ordre intérieur, n'affectant ni ses droits statutaires, ni sa rémunération, et n'est donc pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Cette décision confirme le principe que seules les mesures portant atteinte aux droits du fonctionnaire peuvent être contestées, ce qui est directement exploitable pour la défense des agents territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2024 de la commissaire en chef de 2ème classe, commandant le groupement de soutien de la base de défense de Pau-Bayonne (GSBdD), portant lettre de mission ;
2°) de dénoncer dans un média à grand tirage les méthodes du commissariat des armées dans la gestion de ses agents lorsqu'ils approchent l'âge du départ à la retraite ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme d'un " euro symbolique au titre des dommages et intérêts ", le tout sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Le courrier en litige de la commissaire en chef de 2ème classe, commandant C, en date du 7 février 2024, a pour objet la transmission à M. A, agent public, d'une lettre de mission. Il précise que la mission confiée à l'intéressé à compter du 1er janvier 2024, qui présente un caractère ponctuel, ne constitue en rien une affectation mais a vocation à lui permettre de poursuivre sa recherche de poste tout en bénéficiant de l'ensemble des dispositions attachées au plan d'accompagnement des transformations.
4. Dans ces conditions, la décision attaquée, prise dans l'intérêt du service et qui n'a pas porté atteinte aux droits que M. A tient de son statut, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ces conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette mesure sont ainsi manifestement irrecevables.
5. D'autre part, les conclusions tendant à ce que le tribunal lui donne accès à " un média de grand tirage " ne relèvent manifestement pas de celles dont le juge administratif peut connaitre.
6. Enfin, au vu de ce qui précède, aucune condamnation de l'État à lui verser un euro symbolique, ces conclusions n'ayant d'ailleurs pas été précédées d'une demande préalable, ne saurait être prononcée dans la présente instance.
7. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 2 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
N°2400418