Tribunal Administratif d'Orléans, 08/04/2024, n° 2400146
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que, conformément aux articles R.222‑1, R.612‑1 et R.412‑1 du code de justice administrative, la requête d’un agent doit être accompagnée de l’acte attaqué ou justifier son impossibilité de le produire, sous peine d’irrecevabilité si le demandeur ne régularise pas dans le délai de quinze jours. En l’absence de production ou de justification, la demande est rejetée pour irrecevabilité manifeste.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B saisit le tribunal de la " délibération du jury académique de titularisation des professeurs certifiés " et de la " lettre de licenciement le 13 novembre 2023 " et lui demande de lui " permettre d'exercer en tant que professeur ".
Par une lettre du 15 janvier 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée dans le délai de 15 jours et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). " .
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 15 janvier 2024, via l'application Télérecours, la requérante n'a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit l'acte attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 8 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.