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Tribunal Administratif d'Orléans, 15/04/2024, n° 2201554

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 15 avril 2024 régime indemnitaire bonification indiciaire – procédure de désistement et frais de justice

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a appliqué l'article R.222-1 du CJA pour constater le désistement pur et simple de la requête de Mme A et a condamné l'employeur à lui verser 600 € au titre de l'article L.761‑1 du CJA, rejetant la demande de l'hôpital de faire supporter les frais. Cette décision précise que le désistement complet est recevable et que les frais peuvent être attribués au demandeur même lorsqu’il abandonne ses prétentions principales.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 19 août 2022, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans du 21 mars 2022 en tant qu'elle lui refuse l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et le versement des montants correspondant à cette bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans d'inclure dans le calcul de la rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er janvier 2018 ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement pour la période à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2022 et 12 septembre 2022, le centre hospitalier régional d'Orléans conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire d'Orléans la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement hospitalier au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire d'Orléans versera à Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire d'Orléans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire d'Orléans.
Fait à Orléans, le 15 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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