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Tribunal Administratif de Mayotte, 09/04/2024, n° 2205476

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 avril 2024 retraite âge de départ à la retraite et option de maintien du bénéfice

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision de placement à la retraite d’une agente, en rappelant que l’arrêté préfectoral de Mayotte fixe les conditions d’âge et de service, et que l’article 64‑1 de la loi 2001‑616 impose le respect des procédures (notification, copie de la décision, réclamation préalable) pour contester une mise à la retraite. La décision confirme donc la validité du placement à la retraite lorsqu’il est conforme aux règles d’âge et aux exigences de forme, limitant l’applicabilité du principe aux cas de Mayotte.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 octobre 2022, 27 juillet 2023, 3 août 2023, 10 août 2023, 16 août 2023, 10 septembre 2023, 3 novembre 2023 et 12 mars 2024, Mme B D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines du groupe La Poste l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la société La Poste de procéder à une nouvelle nomination sur le poste occupé au moment de son placement d'office à la retraite et de la rétablir dans ses droits ;
3°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 173 000 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant des salaires et primes non versés ;
Elle soutient que :
- cette décision ne lui a été régulièrement notifiée que le 5 août 2023 ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001. En effet, elle a, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012, fait connaître son choix de ne pas conserver le bénéfice de la limite d'âge de départ à la retraite prévu par l'arrêté préfectoral n°77-50/RG du 16 mars 1977 et d'opter pour l'âge d'ouverture des droits et la limite d'âge de son corps d'intégration ;
- elle est fondée, en raison de l'illégalité de cette décision, à demander la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 173 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables en l'absence de production de la décision attaquée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En outre, les conclusions indemnitaires de Mme A, qui ne sont pas chiffrées, n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable exigée par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et sont, pour ces deux motifs, irrecevables.
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
- l'arrêté préfectoral n° 77-50/RG du 16 mars 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteur publique ;
- les observations de Mme A, la société La Poste n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 5 mai 1962, a intégré la société La Poste au grade de cadre de 1er niveau à compter du 1er avril 2009. Par une décision du 6 septembre 2022, Mme A a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2022, cette dernière ayant atteint la limite d'âge fixée par l'arrêté préfectoral du 16 mars 1977 portant création et organisation de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 et l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.
2. Aux termes de l'article 21 de l'arrêté préfectoral n° 77/50 RG du 16 mars 1977 portant création de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte : " Les bénéficiaires du présent arrêté ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d'office sur leur demande (). Aux termes de l'article 22 du même arrêté : " I. - Le droit à pension pour ancienneté de service est acquis lorsque se trouve remplie, à la cessation de l'activité, la double condition de cinquante-cinq ans d'âge et de trente ans de services effectifs () ". Aux termes du 3 de l'article 32 du même arrêté : " Les agents peuvent bénéficier à leur demande d'une prolongation d'activité de deux ans renouvelable dans la limite de cinq ans ayant pour effet de reculer de 55 à 60 ans la limite d'âge. La demande doit être formulée au moins 3 mois avant la limite d'âge normal de 55 ans () ".
3. Aux termes de l'article 64-1 de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : " I. Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles : / () - de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de l'Etat ; () ". Aux termes du VII du même article dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2012-970 du 31 mai 2012 le modifiant, les agents de la collectivité de Mayotte intégrés dans la fonction publique d'Etat : " () conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité sauf s'ils optent pour l'âge d'ouverture des droits et la limite d'âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité sauf s'ils optent pour l'âge d'ouverture des droits et la limite d'âge de leur corps d'intégration. ". Aux termes de l'article 14 du décret du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques : " Les agents () qui choisissent de ne pas conserver, à titre personnel, le bénéfice de l'âge d'ouverture de leurs droits à pension et la limite d'âge prévus au septième alinéa du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisé doivent faire connaître leur choix au ministre ou à la collectivité dont ils relèvent au moins six mois avant la date à laquelle ils auraient atteint l'âge d'ouverture du droit. / L'option ainsi exercée est irrévocable. Elle doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui devra figurer au dossier de la proposition de pension "
4. Il résulte de ces dispositions que demeure applicable aux agents de la collectivité de Mayotte intégrés dans la fonction publique d'Etat la limite d'âge fixée par l'arrêté du 16 mars 1977 sauf s'ils ont opté, dans les conditions fixées par le décret du 13 novembre 2012, pour l'âge d'ouverture des droits et la limite d'âge de leur corps d'intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a, le 14 novembre 2016, opté en faveur de la limite d'âge de son corps d'intégration. Toutefois, l'exercice d'une telle option devait, en application des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 13 novembre 2012 et compte tenu de la date de naissance de l'intéressée, intervenir au plus tard le 5 novembre 2016. Mme A n'ayant ainsi pas ayant exercé en temps utile l'option prévue par les dispositions précitées, la limite d'âge prolongeable au maximum jusqu'à soixante ans fixée par l'arrêté préfectoral du 16 mars 1977 lui était par conséquent applicable. Par suite, dès lors que la requérante avait atteint cette limite d'âge au 1er octobre 2022, c'est à bon droit que la directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines du groupe La Poste l'a, comme elle y était tenue, admise à faire valoir ses droits à la retraite à cette date.
6. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la société La Poste pour prendre cette décision, le moyen tiré de sa notification tardive doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d'injonction.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
-M. Sorin, président,
-M. Banvillet, premier conseiller,
-M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,Le président,
M. C
La greffière,
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205476

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