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Tribunal Administratif de Mayotte, 25/04/2024, n° 2205756

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 25 avril 2024 rémunération indemnité de logement outre-mer - Mayotte - suppression du loyer-plafond

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que l’abrogation de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 par l’arrêté du 25 septembre 2013 vaut pour tous les agents concernés, et pas seulement pour ceux du ministère de la défense. L’administration ne peut donc plus plafonner l’indemnité de logement des agents affectés à Mayotte sur la base de ce texte abrogé ; elle doit recalculer l’indemnité depuis le 1er janvier 2018 sans appliquer le loyer-plafond. Décision utile mais surtout pour les agents publics affectés à Mayotte bénéficiant de ce régime spécifique, y compris potentiellement certains agents territoriaux si le dispositif leur est applicable.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Vigreux, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 20 juillet 2022 tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser, à compter du 1er janvier 2018, sa situation au regard des droits à l'indemnité de logement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'indemnité de logement ne doit plus être plafonnée sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l'arrêté du 25 septembre 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;
- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme C et autres " ;
- l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023 " Mme B ".
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (), pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".
2. Par l'arrêt susvisé du 8 juin 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce.
3. M. D, fonctionnaire du ministère de la justice, exerce ses fonctions à Mayotte depuis 2016. Par la décision litigieuse, qui fait suite à une demande présentée le 20 juillet 2022, l'administration a implicitement refusé de verser à l'intéressé le complément d'indemnité de logement qu'il sollicitait pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2018. Sa demande s'appuyait sur la circonstance que le dispositif de plafonnement appliqué par l'administration sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 ne doit plus être mis en œuvre depuis l'abrogation de ce texte par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013.
4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense.
5. Ainsi, l'administration a commis une illégalité en fondant son refus de versement, que ce soit lors de ses actes de gestion depuis janvier 2018 ou en réponse à la demande expresse de l'intéressé de juillet 2022, sur la prétendue inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée.
6. Il y a lieu, en conséquence de cette annulation, d'enjoindre à l'administration de régulariser la situation de M. D à compter du 1er janvier 2018 sur la base d'un nouveau calcul de l'indemnité de logement par lequel il ne sera plus fait application du dispositif du loyer-plafond.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


ORDONNE :
Article 1er : La décision susvisée de la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de régulariser la situation de M. D à compter du 1er janvier 2018 sur la base d'un nouveau calcul de l'indemnité de logement par lequel il ne sera plus fait application du dispositif du loyer-plafond, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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