Tribunal Administratif de Mayotte, 25/04/2024, n° 2400698
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le droit d’un agent public à ne pas subir de harcèlement moral constitue une liberté fondamentale invocable en référé-liberté. Mais la décision semble rejeter la demande faute d’éléments suffisants caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale ou une urgence à 48h, notamment pour des mesures liées à des responsabilités administratives et à une messagerie professionnelle ; utilité syndicale réelle mais limitée car contexte universitaire hors FPT et ordonnance très factuelle.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 19 avril 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur de l'université de Mayotte de cesser toute forme de harcèlement moral à son encontre et de mettre fin au blocage de son adresse électronique personnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'université de Mayotte de publier l'ordonnance à intervenir sur son site internet ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Mayotte une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par la dégradation de ses conditions de travail et la difficulté à poursuivre les échanges électroniques nécessaires à l'exercice de ses activités professionnelles ;
- les agissements répétés dont il est victime, savoir le blocage de son adresse électronique, son éviction des responsabilités administratives qu'il occupait jusqu'alors et des propos calomnieux, portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral ;
- le blocage de son adresse électronique porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe constitutionnel de l'indépendance des enseignants-chercheurs et à sa liberté d'expression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 22 avril 2024 à 14h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Ahamada, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, présenté par l'université de Mayotte, a été enregistré le 23 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, maître de conférences en droit public, est affecté au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte (CFUR), devenu " université de Mayotte " à compter du 1er janvier 2024, en application du décret n° 2023-1356 du 29 décembre 2023 relatif à la transformation du CFUR en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Par une décision du 29 septembre 2023, le directeur du CFUR a fait savoir à l'intéressé qu'il n'envisageait pas de lui confier des responsabilités administratives au titre de l'année universitaire 2023-2024. Son adresse électronique personnelle a par ailleurs été bloquée, à compter du 2 janvier 2024. M. B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'université de Mayotte de cesser toute forme de harcèlement moral à son encontre et de mettre fin au blocage de son adresse électronique personnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. D'une part, par arrêté du 18 octobre 2021, M. B, maître de conférences en droit public, qui occupait précédemment ces mêmes responsabilités, a été désigné pour une durée de deux ans en tant que chef du département " Droit - Economie - Gestion ", coordinateur des filières de droit et d'administration, économique et sociale, et référent de la " fête du droit ". Par courrier du 29 septembre 2023, notifié par courriel du 2 octobre 2023, le directeur du CFUR l'a informé qu'en raison d'une rupture de confiance, il n'envisageait pas de lui confier des responsabilités administratives au titre de l'année universitaire 2023-2024. Si, en réponse à la demande de l'intéressé, le directeur a, par courriel du 9 octobre 2023, précisé que la mesure avait une prise d'effet immédiat, il résulte de l'instruction que cette décision a été édictée à la suite notamment de propos tenus par voie de presse le 25 septembre 2023, par M. B, qui s'est exprimé sans réserve en critiquant le projet de décret relatif à la transformation du CFUR en " université de Mayotte ", qu'il dénonce comme une tromperie et qualifie de " mascarade ", ainsi que le directeur de l'établissement, auquel il prête des ambitions personnelles détournées, et la directrice administrative des services, promue selon lui de " manière très cryptique ", qu'il qualifie de " manipulateurs ". Cette décision, à supposer même qu'elle constitue une sanction, ne peut donc être regardée comme visant à porter atteinte à la dignité de l'intéressé. D'autre part, à la suite d'un message adressé le 1er septembre 2023 à partir de son adresse électronique personnelle, M. B a été invité par la directrice administrative des services à suivre la procédure habituelle de transmission des fiches de vœux et, dans le respect des usages en vigueur, à utiliser son adresse électronique professionnelle dans le cadre de ses activités professionnelles. Au cours des échanges qui ont suivi, révélant une forte opposition envers l'actuelle équipe de direction et une situation conflictuelle, M. B, dont les écrits sont caractérisés par des propos acerbes, a catégoriquement refusé de se conformer à la seconde demande. En conséquence, le 12 septembre 2023, la directrice administrative des services l'a informé du blocage de son adresse électronique personnelle, lequel, cependant, n'a été mis en œuvre que le 2 janvier 2024, après que M. B a, le 31 décembre 2023, utilisé son mél personnel pour diffuser, en sa " qualité d'administrateur ", un message critiquant le décret relatif au nouveau statut de l'université de Mayotte, se félicitant des dispositions transitoires qui organisent la fin du mandat de l'actuel directeur et incitant ses collègues à ne pas reproduire " les mêmes erreurs lors des prochaines élections " et à " tirer les leçons ", pour l'avenir, des " pratiques improductives " et " dérives autoritaires " d'une année qu'il décrit comme " la plus catastrophique " connue par l'établissement. S'il affirme que de longue date, il utilisait par ailleurs sa boîte de messagerie personnelle dans l'exercice de ses activités professionnelles, M. B dispose d'une adresse électronique professionnelle et ne justifie pas que les difficultés techniques alléguées, qui concernent pour l'essentiel des fonctionnalités de cette messagerie, s'opposeraient à son utilisation effective dans le cadre professionnel. Il n'établit ni que les enseignants-chercheurs emploieraient couramment leurs boîtes de messagerie personnelles dans ce même cadre, ni que l'usage de son adresse électronique personnelle serait indispensable à l'exercice de ses activités universitaires. Dans ces conditions, à supposer même que la directrice générale des services l'aurait publiquement associé au tract d'un syndicat d'étudiants dénonçant une rentrée chaotique et le futur statut de l'université de Mayotte, M. B, en l'absence d'éléments suffisants susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral.
6. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière () / 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ".
7. Aux termes de l'article L. 952-2 du code de l'éducation : " Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. / Les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs ".
8. Comme exposé au point 5, il résulte de l'instruction que l'adresse électronique personnelle de M. B a été bloquée par le service informatique de l'université de Mayotte, dont les membres ne peuvent plus recevoir de messages émis à partir de ce compte. Cette mesure, décidée après le refus catégorique du maître de conférences d'utiliser son adresse électronique professionnelle dans le cadre de ses activités universitaires, a été annoncée par courriel de la directrice administrative des services du 12 septembre 2023, soit avant la publication, le 25 septembre 2023, d'une interview de M. B dans un journal local. Elle a été mise en œuvre le 2 janvier 2024, après que M. B a diffusé à ses collègues, le 31 décembre 2023, un message exposant son opinion subjective sur le nouveau statut de l'université de Mayotte et sur la gestion de l'établissement en 2023, se félicitant de la perspective d'un changement de directeur fin 2024, et incitant ses pairs à se mobiliser en vue de faire évoluer la situation en 2024 et à l'occasion des futures élections. A supposer même que de longue date, M. B utilisait par ailleurs son adresse personnelle dans l'exercice concret de ses fonctions d'enseignement et ses activités de recherche, celui-ci dispose, comme ses collègues, d'une adresse électronique professionnelle. Or, M. B ne justifie pas que l'absence de certaines fonctionnalités, qui sont seulement susceptibles de faciliter ses échanges électroniques, ou les difficultés techniques alléguées s'opposeraient à l'utilisation effective de cette adresse de messagerie institutionnelle, dans le cadre de ses activités professionnelles. En outre, il n'établit pas que les messages émis à partir de telles adresses institutionnelles seraient contrôlés ou filtrés par la direction. Le blocage de l'adresse électronique personnelle de M. B n'est donc pas de nature à porter au principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs et à sa liberté d'expression une atteinte grave et manifestement illégale qui méconnaîtrait les exigences découlant de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ou celles qui résultent de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances invoquées et la décision litigieuse ne sont pas, au surplus, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'université de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.