Tribunal Administratif de Mayotte, 09/04/2024, n° 2104981
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé l’arrêté du recteur retirant le contrat d’un professeur contractuel, estimant que le motif du cumul d’emplois était fondé sur des faits matériellement inexacts et qu’aucune fraude n’était démontrée. Le retrait d’un contrat doit donc reposer sur des éléments avérés et ne peut s’appuyer sur des suppositions non prouvées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Edoube Mann, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte a procédé au retrait de son contrat de recrutement en qualité de professeur.
Il soutient que :
- en se fondant sur la circonstance qu'il se trouvait en situation de cumul d'emplois à la date de son recrutement pour prendre la décision attaquée, le recteur de l'académie de Mayotte s'est fondé sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2024 la clôture de l'instruction a, en dernier lieu, été fixée au 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 25 septies ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller ;
- les observations de Mme B représentant le recteur de l'académie de Mayotte, M. C n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été engagé par le recteur de l'académie de Mayotte en qualité d'agent contractuel pour occuper les fonctions de professeur de mathématiques et de sciences du 1er décembre 2021 au 6 juillet 2022. Par décision du 9 décembre 2021, le recteur de l'académie de Mayotte a procédé au retrait du contrat d'engagement de M. C.
Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour procéder au retrait du contrat d'engagement de M. C, le recteur de l'académie de Mayotte s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé se trouvait, à date de son recrutement, en situation de cumul d'emplois. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant avait, par contrat du 22 novembre 2021, été engagé du 17 novembre 2021 au 16 mai 2022 pour assurer un service d'enseignement de sept heures dans un établissement de l'académie de Toulouse, il est constant que la démission de l'intéressé, intervenue le 30 novembre 2021, a été acceptée à cette date. Dans ces conditions, en se fondant sur la circonstance que M. C occupait un autre emploi de professeur à la date de son recrutement, le recteur de l'académie de Mayotte s'est fondé sur des faits matériellement inexacts.
3. En l'absence de preuve que M. C aurait cherché à dissimuler sa situation administrative à la date de son recrutement par des manœuvres destinées à induire volontairement en erreur les services du rectorat, il ne résulte pas de l'instruction que l'autre motif retenu par le recteur de l'académie de Mayotte et tiré de l'existence d'une fraude pouvait légalement justifier la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 du recteur de l'académie de Mayotte.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du 9 décembre 2021 du recteur de l'académie de Mayotte est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024
Le rapporteur,Le président,
M. D
La greffière,
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104981