Tribunal Administratif de Rouen, 05/04/2024, n° 2300422
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’ATI des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers suppose une invalidité permanente imputable au service : au moins 10 % pour un accident de service, ou une maladie professionnelle reconnue selon les tableaux ou hors tableau avec un taux d’au moins 25 %. Une pathologie lombaire ne correspondant pas strictement au tableau n°98 des maladies professionnelles et n’atteignant pas le seuil requis ne permet pas l’octroi de l’ATI, même si l’agent invoque une gêne professionnelle et un changement de poste.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis non conforme de la caisse des dépôts et consignations à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité qui lui a été notifié le 19 novembre 2022, ainsi que la décision du 20 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que les décisions attaquées ne prennent pas en compte les soucis de santé physique dus à son accident de travail et son incapacité professionnelle qui l'a obligé à trouver un autre poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure public.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maitrise principal au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, a exercé, à compter de l'année 1992, des fonctions de cuisinier puis, à compter de l'année 2017, de magasinier-livreur. Ayant ressenti, le 13 octobre 2020, une douleur lombaire dans l'exercice de ses fonctions, il a présenté une demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'avis non conforme de la caisse des dépôts et consignations à l'octroi de cette allocation qui lui a été notifié le 19 novembre 2022, ainsi que la décision du 20 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret () ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ". Enfin, l'article 6 dudit décret prévoit que : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. / () Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ". Enfin, aux termes de l'article R. 461-8 du même code : " Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. ".
4. En premier lieu, sur le tableau n° 98 mentionné à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, sur lequel figurent deux pathologies : d'une part, " la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ", et, d'autre part, " la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ". Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'une " sciatalgie tronquée à bascule à droite ", de " lombo sciatiques à bascules invalidantes " et de " discopathies dégénératives inflammatoires étagées ". Si dans un premier rapport d'expertise du 6 mai 2021, le docteur A, médecin généraliste agréé par l'administration, a estimé, tout comme la commission de réforme du personnel hospitalier de Seine-Maritime dans sa séance du 25 novembre 2021, que cette pathologie relevait du tableau n° 98 susmentionné, dans un rapport d'expertise complémentaire du 27 octobre 2022, il est revenu sur ses conclusions en considérant que " les discopathies lombaires " dont souffre l'intéressé " ne s'accompagnent pas d'hernie discale pouvant entraîner un conflit discoradiculaire expliquant la sciatalgie postérieure gauche chronique ", et a conclu que " l'absence de conflit visible sur l'imagerie ne permet pas, réglementairement, la reconnaissance de la maladie professionnelle numéro 98 ". Par suite, et dès lors que ce constat n'est contredit par aucune pièce médicale contraire, c'est à bon droit que la caisse des dépôts et consignations a retenu que la pathologie de M. B ne relevait pas du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et pour les mêmes motifs, de son troisième alinéa.
5. En second lieu, s'il est constant que la maladie dont souffre le requérant est imputable au service, et doit donc être reconnue d'origine professionnelle, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise réalisée par le docteur A, que le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. B est de 6 %. Ce taux étant inférieur au taux de 25% mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le requérant ne peut bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité en application de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse des dépôts et consignations.
Copie sera adressée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.